Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 décembre 2002
- ECLI
- 613723fecd58014677410daf
- Date
- 3 décembre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., veuve Y..., reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béthune, 5 janvier 2000) de l'avoir placée sous un régime de curatelle alors, selon le moyen, que les mentions dudit jugement, lequel n'indique ni la date des débats, ni l'identité des parties, ni si le greffier l'a informée de la date de l'audience, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a été mise en mesure de faire valoir publiquement ses prétentions, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 14 et 1259 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le greffier du tribunal de grande instance a informé Mme Y... de la date de l'audience et que celle-ci s'est tenue le 1er décembre 1999 ; Et attendu que le jugement attaqué, rendu contradictoirement, mentionne l'identité de la personne à protéger, seule partie à la procédure, celle-ci ayant été ouverte d'office ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 décembre 2002
Référence
613723fecd58014677410daf
Données disponibles
- Texte intégral
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