Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 décembre 2002
- ECLI
- 613723fecd58014677410db0
- Date
- 3 décembre 2002
(sur la 3e branche) preuve (règles générales)moyen de preuvesignature d'un accusé de réception de factureportéereconnaissance du bienfondé de la réclamation de payer (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne pas s'expliquer sur la non-crédibilité des attestations de tiers produites par lui pour établir l'existence et la réalité de la vente alléguée, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été débouté de sa demande en paiement de 4 500,00 francs, prix d'une pouliche qu'il soutenait avoir vendue à M. Y..., mais condamné à lui verser 24 600,00 francs, au titre de la pension de ses chevaux ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne pas s'expliquer sur la non-crédibilité des attestations de tiers produites par lui pour établir l'existence et la réalité de la vente alléguée, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté l'absence de tout document contractuel daté et signé, a souverainement estimé que les autres pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en fixant à 24 600 francs le montant des frais de pensions équines, sans constater l'existence d'un accord des parties ni s'expliquer davantage sur les attestations produites, la signature d'un accusé de réception de facture ne valant pas reconnaissance de son bien-fondé, le tribunal a violé le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- (sur la 3e branche) preuve (règles générales)
Référence
613723fecd58014677410db0
Données disponibles
- Texte intégral