Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410ddb
- Date
- 12 mars 2003
elections professionnellesprocédureconvocation des partiesnotification irrégulièreprocedure civilenotificationnotification en la forme ordinairepersonne moraledénomination inexactepourvoi
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes Maritimes soutient que le pourvoi de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes, syndicat affilié à la CGT, est irrecevable, d'une part, comme émanant d'une personne qui n'est pas citée à la décision et n'y est pas partie, et d'autre part, comme formé plus de dix jours après la notification de la décision au représentant d'un syndicat affilié à la CGT ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi émane d'une organisation faisant précisément valoir qu'elle était partie intéressée à l'instance au sens de l'article R. 423-3 du Code du travail et devait en conséquence être régulièrement convoquée, sous sa dénomination exacte et à son siège, comme défendeur nécessaire, ce qui n'aurait pas été fait ; Et attendu que la notification du jugement a été faite sous une dénomination autre que celle de la demanderesse au pourvoi et à une adresse autre que la sienne, et n'était pas de nature à faire courir le délai de recours à son égard ; D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ; Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées ; que lorsqu'au nombre de ces parties figure une organisation syndicale ayant présenté des candidats dont l'élection est contestée, l'avertissement donné a une telle personne morale doit être adressée au lieu où elle est établie ; Attendu que le Tribunal a invalidé la proclamation nominative des élus de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes sans convoquer cette organisation syndicale à son siège, au besoin après renvoi de l'affaire pour régularisation de la procédure ; qu'en statuant ainsi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613723fecd58014677410ddb
Données disponibles
- Texte intégral