Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410ddf
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de développement régional de Haute Normandie (la SDRN) a consenti divers concours financiers à la société X LAB ; qu'au nombre de ces concours figuraient deux prêts, l'un de 1 050 000 francs consenti le 22 juillet 1986 et l'autre de 520 000 francs consenti les 7 et 8 avril 1987 ; que ces deux prêts étaient garantis par la caution personnelle de M. X..., dirigeant de la société XLAB, le premier bénéficiant, en outre, à concurrence de 50 %, de la garantie de la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises (la SOFARIS) ; que la société XLAB, mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1987, a été admise au bénéfice d'un plan d'apurement du passif par continuation le 20 décembre 1990, puis de nouveau mise en redressement judiciaire, par résolution de ce plan, le 2 décembre 1993, avant de faire l'objet d'un plan de cession le 29 septembre 1994 ; que M. X... a assigné la SOFARIS et la SDRN pour voir condamner la première à lui payer une somme de 525 000 francs au titre de sa garantie, à concurrence de 50 % du prêt de 1 050 000 francs et déchoir la seconde de ses droits à intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ainsi que déclarer libératoires les consignations faites entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats ; que la SDRN a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes lui restant dues ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de développement régional de Haute Normandie (la SDRN) a consenti divers concours financiers à la société X LAB ; qu'au nombre de ces concours figuraient deux prêts, l'un de 1 050 000 francs consenti le 22 juillet 1986 et l'autre de 520 000 francs consenti les 7 et 8 avril 1987 ; que ces deux prêts étaient garantis par la caution personnelle de M. X..., dirigeant de la société XLAB, le premier bénéficiant, en outre, à concurrence de 50 %, de la garantie de la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises (la SOFARIS) ; que la société XLAB, mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1987, a été admise au bénéfice d'un plan d'apurement du passif par continuation le 20 décembre 1990, puis de nouveau mise en redressement judiciaire, par résolution de ce plan, le 2 décembre 1993, avant de faire l'objet d'un plan de cession le 29 septembre 1994 ; que M. X... a assigné la SOFARIS et la SDRN pour voir condamner la première à lui payer une somme de 525 000 francs au titre de sa garantie, à concurrence de 50 % du prêt de 1 050 000 francs et déchoir la seconde de ses droits à intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ainsi que déclarer libératoires les consignations faites entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats ; que la SDRN a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes lui restant dues ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la SDRN alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte ; que dans sa lettre notifiée le 1er décembre 1993 à la SDRN, M. X... demandait à cette banque de bénéficier des termes accordés au débiteur principal, s'engageant à continuer l'exécution des échéances qui concernaient les sommes couvertes par sa caution ; qu'en décidant que M. X... était tenu par cet "accord" tant en ce qui concerne le principe, les quantum et les modalités de l'obligation, aux lieu et place des obligations résultant des cautionnements, sans caractériser une volonté de nover claire et non équivoque résultant de la lettre du 1er décembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; 2 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la SDRN soutenait que M. X... avait, dans sa lettre du 1er décembre 1993, confirmé "ses engagements de caution", M. X... ayant également toujours soutenu qu'il avait agi dans la limite de ses engagements de caution ; qu'en affirmant que M. X... avait acquis la qualité de débiteur principal en vertu de sa lettre du 1er décembre 1993, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise doivent être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SDRN a régularisé dans la seconde procédure une nouvelle déclaration de créance globale correspondant aux sommes en principal et aux intérêts au taux de 10 % prévus au plan de continuation ; qu'en estimant néanmoins que la SDRN avait régulièrement déclaré dans la deuxième procédure ses créances résultant des prêts cautionnés, de sorte que M. X... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction de ces créances à son égard, la cour d'appel a violé les articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2036 du Code civil ; 4 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence, la banque qui induit la caution en erreur sur son recours contre son cofidéjusseur l'incitant ainsi à s'engager; que seule une clause rédigée en petits caractères, noyée dans des dizaines de pages de conditions générales et ne se distinguant pas du contexte stipulait que la caution de la SOFARIS ne jouerait qu'après épuisement des recours contre le débiteur et ses garants, les conditions particulières du prêt et des cautionnements mentionnant la SOFARIS comme cofidéjusseur de M. X... sans restriction ni réserve ; qu'en estimant dès lors que la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle en n'informant pas clairement M. X... qu'il ne disposerait pas de recours contre son cofidéjusseur, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en se bornant à énoncer que M. X... était lié par les termes d'un accord faisant suite à son courrier du 1er décembre 1993 adressé à la SDRN, dans lequel il détaillait, en les échelonnant suivant le moratoire qui avait été consenti au débiteur principal, les sommes dont il s'estimait débiteur en sa qualité de caution, la cour d'appel n'a pas retenu une novation de la dette et n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 80 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en cas de résolution du plan de continuation, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la seconde procédure de redressement judiciaire de la société XLAB, la SDRN avait régularisé une nouvelle déclaration de créance incluant les prêts cautionnés, outre les intérêts, après déduction des échéances acquittées, en a déduit à bon droit que la dette principale n'était pas éteinte ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé, d'une part, qu'il résultait des stipulations précises et non équivoques régissant la garantie de la SOFARIS que cette garantie ne valait qu'à l'égard de la SDRN, conformément à la mission première de cet organisme et, d'autre part, que M. X..., dirigeant de la société débitrice principale, ne s'était jamais mépris sur la nature de cette garantie, la cour d'appel en a déduit que le consentement de celui-ci n'avait pas été vicié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la SDRN et de l'avoir débouté de son recours contre son cofidéjusseur, la société SOFARIS alors, selon le moyen, que la renonciation de la caution à son recours contre son cofidéjusseur doit être expresse et dépourvue d'équivoque ; que les conditions particulières de l'acte de prêt de 1 050 000 francs désignaient la SOFARIS "contre garante" à hauteur de 50 % des sommes dues, les conditions particulières du cautionnement de la SOFARIS ne stipulant aucune réserve ni restriction ; qu'en estimant dès lors qu'une clause rédigée en petits caractères, non apparente, stipulée dans les conditions générales d'intervention de la SOFARIS, emportait renonciation de M. X... à son recours contre ce cofidéjusseur, la cour d'appel a violé l'article 2033 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait expressément renoncé au bénéfice de l'article 2033 du Code civil à l'encontre de la SOFARIS aux termes des stipulations précises et non équivoques du contrat de cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du créancier du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que ce texte est inapplicable à l'accord résultant du courrier du 1er décembre 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord résultant du courrier du 1er décembre 1993 ne remettait pas en cause l'engagement de caution de M. X... et qu'il appartenait à la SDRN d'adresser à celui-ci, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier auxquelles les parties ne pouvaient déroger, les informations visées par ce texte, à peine de déchéance des intérêts échus, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts pour inobservation par le créancier des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Société de développement régional de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723fecd58014677410ddf
Données disponibles
- Texte intégral