Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410de4
- Date
- 1 avril 2003
(sur le 1er moyen) assurance dommagesgarantieetendueresponsabilité de l'assuré pour travaux soustraités
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Espace engineering, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la SCI La Barbotais et des époux X... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met sur sa demande hors de cause la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie MACL Minerve AXA Groupe de Paris ; Attendu que la SCI La Barbotais a confié à la société Espace engineering l'édification d'un bâtiment destiné à être exploité en hôtel restaurant par les époux X... ; que cette société, qui a conservé la maîtrise d'oeuvre des travaux, en a confié l'exécution à différents sous-traitants ; que des désordres étant apparus et après fixation de la réception judiciaire au 10 mai 1993, la SCI et les époux X... ont recherché la responsabilité de la société Espace engineering et la garantie de la SMABTP auprès de laquelle cette dernière avait souscrit un contrat, dit ARTEC, garantissant sa responsabilité professionnelle ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Espace engineering, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'en raison de la nature des garanties souscrites, dont l'une était obligatoire et l'autre était contractée pour le seul bénéfice du maître de l'ouvrage, la souscription de la police "ARTEC" ne manifestait pas l'intention des parties de procurer à l'assuré une couverture complète des risques résultant de son activité, la cour d'appel n'a pu que considérer, sans inverser la charge de la preuve, que la société Espace engineering ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la SMABTP dans l'exercice de son devoir de conseil ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la SCI La Barbotais et des époux X... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser d'appliquer ce contrat à la réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés, l'arrêt attaqué retient que le contrat ARTEC excluait de la garantie les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré lui-même et que l'extension de garantie relative à la responsabilité encourue en qualité de maître d'oeuvre comportait une exclusion relative aux dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrages objet des marchés de l'assuré ; qu'il en déduit qu'étaient exclus de la garantie les dommages causés à l'ouvrage à la condition que l'assuré n'ait pas assumé lui-même la maîtrise d'oeuvre des travaux ou qu'il ne les ait pas lui-même exécutés ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la SMABTP devait sa garantie lorsque la responsabilité de son assuré était engagée en raison de travaux sous-traités ; qu'elle a également constaté que la totalité des ouvrages affectés de désordres avaient été sous-traités, et qu'elle a décidé qu'à l'exception des désordres affectant les rives d'acrotères, la responsabilité de la société Espace engineering était engagée en raison de son manquement à l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, ce dont il résultait que, dès lors que les ouvrages litigieux n'avaient pas été exécutés par cette assurée, la garantie de l'assureur était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et appréciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la société Espace engineering de sa demande tendant à obtenir la garantie de la SMABTP au titre de la police "ARTEC" pour les désordres litigieux autres que ceux affectant les rives d'acrotères, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie MACL Minverve AXA groupe de Paris qui seront supportés par la société Espace engineering ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance dommages
Référence
613723fecd58014677410de4
Données disponibles
- Texte intégral