Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410de6
- Date
- 29 avril 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que la Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais (MPGCL) et la Mutuelle intergroupe d'entraide (MIE) ont signé le 7 janvier 1992 une convention instaurant un "régime surcomplémentaire maladie", orienté principalement sur une amélioration des prestations dentaires, optiques et des honoraires médicaux, offerte aux membres du personnel du Crédit lyonnais et des organismes qui lui sont rattachés ainsi qu'à toute personne habilitée à devenir membre de la MPGCL souscrivant à l'option proposée par la MIE ; que dans le cadre de cette convention, la MPGCL était chargée de la gestion des cotisations et du règlement des prestations de l'option pour le compte de la MIE ; que cette dernière a dénoncé la convention avec effet au 31 décembre 1994 ; qu'ayant réglé à ses adhérents après cette date des prestations du régime surcomplémentaire optionnel afférentes à des soins engagés avant le 31 décembre 1994, la MPGCL en a vainement demandé le remboursement à la MIE ; qu'elle a assigné cette dernière en paiement sur le fondement de certaines stipulations de la convention et de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu, d'abord, que par une interprétation que le rapprochement du préambule et de l'article 1er de la convention du 7 janvier 1992 rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement considéré que les adhérents de la MPGCL qui avaient choisi de bénéficier du régime de garantie supplémentaire prévu par cette convention, n'étaient pas, par là-même, devenus adhérents de la MIE ; qu'ensuite, les juges du fond n'ont pu dénaturer un document qui ne leur avait pas été soumis ; qu'ensuite, encore, les juges du fond ont apprécié la portée réelle de la convention précitée en retenant qu'aucune de ses stipulations ne permettait à la MPGCL de prétendre que la MIE était tenue de verser des prestations ou de lui rembourser celles qui auraient été réglées après la date d'effet de la résiliation de cette convention ; qu'enfin, c'est à juste titre que les juges du fond ont retenu que l'article 12 des statuts de la MPGCL ne régissait que les obligations de cette mutuelle pour la garantie des risques qu'elle couvrait à l'égard de ses propres adhérents ayant perdu cette qualité ; que, le premier moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche, ce qui rend inopérants les griefs des premières branches des deuxième et troisième moyens ; que la deuxième branche du deuxième moyen manque en fait et la troisième branche de ce moyen est mal fondée ; que la seconde branche du troisième moyen manque en fait ; que le quatrième moyen, en ses trois branches, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; qu'enfin, le cinquième moyen est, en ses quatre branches, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle intergroupes d'entraide ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
Référence
613723fecd58014677410de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel