Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410de8
- Date
- 2 avril 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X..., élève-éducateur spécialisé, M. Y..., éducateur spécialisé, Mme Z..., aide médico-psychologique, Mme A..., aide médico-psychologique et M. B..., moniteur éducateur, tous employés de l'association pour la réadaptation des infirmes mentaux, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence nocturne en chambre de veille ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel énonce que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 constitue une loi rétroactive et non un simple texte interprétatif d'application immédiate dès lors qu'elle valide des versements déjà effectués, mettant fin ainsi à des litiges introduits, avant son entrée en vigueur, pour contester ces versements en se fondant sur l'absence de validité des clauses conventionnelles d'équivalence au regard des dispositions légales alors applicables ; que le risque financier, évalué sans justification à quatre milliards de francs, que constituerait la nécessité de régulariser les salaires versés pour les permanences nocturnes du personnel d'internat des institutions sociales ne saurait permettre en soi que le législateur se substitue aux juges pour régler les litiges individuels ; qu'il ne peut non plus être valablement soutenu que l'article 29 tendait à mettre fin à l'incertitude résultant de décisions judiciaires divergentes dès lors que la jurisprudence de la Cour de Cassation avait été très nettement fixée par un arrêt du 29 juin 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
Référence
613723fecd58014677410de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA