Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410de9
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 34 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 16 décembre 1999) que Mme X..., qui était employée par Mme Y... comme assistante maternelle agréée jusqu'à son licenciement, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de paiement de salaires, d'un solde de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que si la condamnation prononcée par le jugement est justifiée à hauteur de 3 348 francs puisque Mme Y... a elle-même reconnu devoir cette somme, pour le surplus la condamnation repose sur un principe de droit erroné et justifié par aucun texte, selon lequel en matière de contrat de travail, le doute profite au salarié, l'article L. 122-14-3 du Code du travail disposant seulement qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et l'article 1315 du Code civil disposant que celui qui réclame une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la demanderesse était la salariée et qu'en mettant la charge de la preuve à l'employeur, le jugement attaqué, dépourvu de base légale, a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 16 décembre 1999) que Mme X..., qui était employée par Mme Y... comme assistante maternelle agréée jusqu'à son licenciement, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de paiement de salaires, d'un solde de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice financier ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que si la condamnation prononcée par le jugement est justifiée à hauteur de 3 348 francs puisque Mme Y... a elle-même reconnu devoir cette somme, pour le surplus la condamnation repose sur un principe de droit erroné et justifié par aucun texte, selon lequel en matière de contrat de travail, le doute profite au salarié, l'article L. 122-14-3 du Code du travail disposant seulement qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et l'article 1315 du Code civil disposant que celui qui réclame une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la demanderesse était la salariée et qu'en mettant la charge de la preuve à l'employeur, le jugement attaqué, dépourvu de base légale, a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif justement critiqué par le pourvoi mais surabondant, le moyen ne tend qu'a remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 340 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
Référence
613723fecd58014677410de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel