Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410def
- Date
- 6 mai 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié au défendeur, dans le délai imparti par l'article 978 susvisé, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 août 2000 par la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
Référence
613723fecd58014677410def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA