Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410df0
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SEARB fait grief à l'arrêt (Versailles, 16 septembre 1999) d'avoir dit que son action était prescrite alors, selon le moyen ; 1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SEARB avait eu connaissance du préjudice découlant des manquements de la société Faugère et Jutheau avant le 22 février 1994 date du courrier de l'UAP révélant les manquements du courtier à l'origine du préjudice consistant en un refus de garantie des compagnies d'assurances et si le point de départ du délai de prescription n'était pas cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel faisant valoir que c'est la carence initiale de la société Faugère et Jutheau qui ne sera révélée à la société SEARB que par lettre de l'UAP du 22 février 1994, confirmée par lettre de la Mutuelle du Mans du 17 juillet 1995, qui constitue le lien direct du refus de la Mutuelle du Mans de garantir ce sinistre justifiant que la totalité du préjudice subi par la SEARB reste à sa charge , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédutre civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 17 novembre 1975, l'OPHLM de l'Oise a assigné la SEARB qui assurait l'approvisionnement en eau de la ville de Beauvais, devant le président du tribunal administratif d'Amiens pour désigner un expert chargé d'examiner le phénomène d'entartrage affectant les chauffe-eau à gaz de 524 logements ; que l'expert a déposé son rapport en octobre 1984 ; que la SEARB en a informé, le 28 novembre 1976, la société Faugere et Jutheau qui a transmis la déclaration de sinistre à l'UAP, assureur dont la garantie était limitée à 500 000 francs ; qu'en 1987, l'UAP a classé le dossier ; que sur assignation au fond délivrée le 24 avril 1989, la cour d'appel d'Amiens a condamné la SEARB à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 2 701 104,45 francs avec intérêts au taux légal ; que les assureurs de deuxième et troisième lignes ont refusé leur garantie ; que le 8 décembre 1995, la SEARB a assigné la société Faugère et Jutheau en visant la faute de son courtier dans l'exécution de son mandat ; Attendu que la SEARB fait grief à l'arrêt (Versailles, 16 septembre 1999) d'avoir dit que son action était prescrite alors, selon le moyen ; 1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SEARB avait eu connaissance du préjudice découlant des manquements de la société Faugère et Jutheau avant le 22 février 1994 date du courrier de l'UAP révélant les manquements du courtier à l'origine du préjudice consistant en un refus de garantie des compagnies d'assurances et si le point de départ du délai de prescription n'était pas cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel faisant valoir que c'est la carence initiale de la société Faugère et Jutheau qui ne sera révélée à la société SEARB que par lettre de l'UAP du 22 février 1994, confirmée par lettre de la Mutuelle du Mans du 17 juillet 1995, qui constitue le lien direct du refus de la Mutuelle du Mans de garantir ce sinistre justifiant que la totalité du préjudice subi par la SEARB reste à sa charge , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédutre civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la SEARB soutenait à juste titre que la société Faugère et Jutheau avait commis une faute en ne déclarant pas le sinistre aux assureurs de deuxième et troisième lignes au plus tard le 17 mai 1983, dès lors qu'à cette date, il était clair que le montant du sinistre serait très supérieur au plafond de garantie de l'assureur de premier rang et constaté que l'action avait été engagée plus de dix ans après cette date, a, en répondant implicitement en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEARB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marsh ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2003
Référence
613723fecd58014677410df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel