Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410df3
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par M. Y... ; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par M. Y... ; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X... est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire étant précisé qu'aucune disposition plus favorable n'est invoquée ; Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
Référence
613723fecd58014677410df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel