Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410df4
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association CADASE à lui payer des indemnités de congés payés, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'une telle méconnaissance de ses obligations par l'intéressée ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse au motif inexact, puisque le président de l'association avait été pénalement poursuivi, et inopérant qu'il n'en était résulté aucune conséquences négatives pour l'association ; 2 / qu'ayant constaté que la salariée avait été chargée, lors de la réunion du conseil d'administration du 6 décembre 1996, de remettre au président, avant le 31 janvier 1997 un avant-projet relatif à une commande d'étude prospective sur les conditions de développement de l'association et que la salariée n'avait pas effectué ce travail, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L.122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce manquement ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner sa portée en conjonction avec le grief susvisé relatif au défaut de déclaration à l'embauche de quatre intervenants qui était également établi ; 3 / que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief de la lettre de licenciement visant l'attitude injurieuse de la salariée à l'égard du président de l'association au cours de l'entretien préalable sur l'affirmation du principe erroné qu'un fait intervenu lors de l'entretien préalable ne saurait être retenu ; 4 / que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui a refusé d'examiner le grief visant des propos injurieux tenus par la salariée à l'égard du président de l'association en raison de la prescription de deux mois de ces faits, bien que l'employeur ait également invoqué la répétition d'agissements identiques de la salariée au cours de l'entretien préalable ; 5 / que, le licenciement ayant été notifié par lettre du 28 mars 1997, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'était prescrit le grief visant le fait par la salariée d'avoir fait de fausses déclarations à l'expert-comptable concernant les congés qu'elle avait pris en octobre, novembre et décembre 1996, faute de s'être expliqué sur la circonstance précisée à la lettre de licenciement que le constat de ces fausses déclarations n'avait été fait que le 10 mars 1997 à la lecture minutieuse des bulletins de salaire ;
Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2000), Mme X..., employée depuis le 15 décembre 1983 en qualité de directrice administrative et financière par l'association Centre audiovisuel départemental pour l'animation socio-éducative (CADASE), a été licenciée pour faute lourde le 28 mars 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association CADASE à lui payer des indemnités de congés payés, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'une telle méconnaissance de ses obligations par l'intéressée ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse au motif inexact, puisque le président de l'association avait été pénalement poursuivi, et inopérant qu'il n'en était résulté aucune conséquences négatives pour l'association ; 2 / qu'ayant constaté que la salariée avait été chargée, lors de la réunion du conseil d'administration du 6 décembre 1996, de remettre au président, avant le 31 janvier 1997 un avant-projet relatif à une commande d'étude prospective sur les conditions de développement de l'association et que la salariée n'avait pas effectué ce travail, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L.122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce manquement ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner sa portée en conjonction avec le grief susvisé relatif au défaut de déclaration à l'embauche de quatre intervenants qui était également établi ; 3 / que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief de la lettre de licenciement visant l'attitude injurieuse de la salariée à l'égard du président de l'association au cours de l'entretien préalable sur l'affirmation du principe erroné qu'un fait intervenu lors de l'entretien préalable ne saurait être retenu ; 4 / que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui a refusé d'examiner le grief visant des propos injurieux tenus par la salariée à l'égard du président de l'association en raison de la prescription de deux mois de ces faits, bien que l'employeur ait également invoqué la répétition d'agissements identiques de la salariée au cours de l'entretien préalable ; 5 / que, le licenciement ayant été notifié par lettre du 28 mars 1997, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'était prescrit le grief visant le fait par la salariée d'avoir fait de fausses déclarations à l'expert-comptable concernant les congés qu'elle avait pris en octobre, novembre et décembre 1996, faute de s'être expliqué sur la circonstance précisée à la lettre de licenciement que le constat de ces fausses déclarations n'avait été fait que le 10 mars 1997 à la lecture minutieuse des bulletins de salaire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la salariée, qui avait exercé ses fonctions pendant treize ans sans encourir aucune critique, que l'inexécution d'une étude préparatoire dont elle avait été chargée et l'omission de déclarations préalables à l'embauche ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de la référence surabondante à l'absence de conséquences dommageables des infractions relatives aux formalités d'embauche, elle a, d'une part, pu décider que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils ne révélaient pas une intention de nuire, ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire de propos diffamatoires tenus par la salariée le 6 décembre 1996 à l'égard du président de l'association, a retenu à juste titre que la réitération de ces propos lors de l'entretien préalable, dont elle a par là-même estimé qu'ils ne présentaient pas un caractère abusif, ne pouvait être prise en considération, en sorte que les faits du 6 décembre 1996 étaient prescrits ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait eu connaissance des fausses déclarations de la salariée concernant ses congés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association CADASE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association CADASE à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
Référence
613723fecd58014677410df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel