Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410dff
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que la société civile immobilière Résidence Edison (la SCI) a été constituée en 1968 avec pour objet l'édification sur un terrain lui appartenant d'un immeuble à usage d'habitation et commercial, en vue de sa division par lots et l'attribution de ces derniers aux associés en propriété ou en jouissance ; que, par acte authentique du 12 avril 1978, les époux X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., ont vendu à M. et Mme Y... "la moitié indivise de l'ensemble des parts sociales" leur appartenant, soit 526 parts donnant vocation à l'attribution de 8 lots ; que l'acte a été établi en présence de M. Z..., gérant de la SCI ; que la SCI a assigné M. Z..., les consorts X... et le notaire, rédacteur de l'acte en nullité de l'acte de cession ou en inopposabilité de ce dernier à son égard, et, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts contre M. Z... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la SCI, l'arrêt retient que cette dernière ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait un intérêt, plusieurs années après, à contester un acte, à la signature duquel elle était intervenue en la personne de son gérant et dont elle avait ainsi eu nécessairement connaissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que la société civile immobilière Résidence Edison (la SCI) a été constituée en 1968 avec pour objet l'édification sur un terrain lui appartenant d'un immeuble à usage d'habitation et commercial, en vue de sa division par lots et l'attribution de ces derniers aux associés en propriété ou en jouissance ; que, par acte authentique du 12 avril 1978, les époux X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., ont vendu à M. et Mme Y... "la moitié indivise de l'ensemble des parts sociales" leur appartenant, soit 526 parts donnant vocation à l'attribution de 8 lots ; que l'acte a été établi en présence de M. Z..., gérant de la SCI ; que la SCI a assigné M. Z..., les consorts X... et le notaire, rédacteur de l'acte en nullité de l'acte de cession ou en inopposabilité de ce dernier à son égard, et, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts contre M. Z... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la SCI, l'arrêt retient que cette dernière ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait un intérêt, plusieurs années après, à contester un acte, à la signature duquel elle était intervenue en la personne de son gérant et dont elle avait ainsi eu nécessairement connaissance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI contestait que l'agrément à la cession de parts sociales ait pu être donné par le gérant seul, sans rechercher si le succès de ses prétentions pouvait procurer à la SCI un avantage matériel ou moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Z..., les époux Y... et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., les consorts X... et les époux Y..., ensemble, à payer à la SCI Edison, représentée par M. A..., gérant et par M. B..., administrateur provisoire, et à MM. C... et A..., aux époux D... et aux consorts E..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., des époux Y... et des consorts X... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- action en justice
Référence
613723fecd58014677410dff
Données disponibles
- Texte intégral