Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410e05
- Date
- 7 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001), que la société Sofimurs a conclu un contrat de crédit-bail avec la société civile immobilière Citoul le 27 décembre 1989 ; que le contrat a été cédé, par acte du 15 novembre 1991, à la société civile immobilière Feco (la SCI) ; qu'une ordonnance de référé du 30 juin 1995 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit-bail, la société Sofimurs a assigné la SCI ainsi que les associés en résiliation du crédit-bail et expulsion ; que les parties ont conclu, le 24 décembre 1996, un protocole transactionnel par lequel la société Sofimurs arrêtait sa créance à un certain montant en contrepartie du règlement par les quatre associés signataires, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social, et renonçait à toute instance et action contre les quatre associés et contre la SCI ; que la société Sofimurs a assigné l'un des associés, M. X..., sur le fondement de l'article 1858 du Code civil, en paiement, que M. X... a invoqué la cession de ses parts sociales par acte du 30 décembre 1993 et que la société Sofimurs a invoqué la faute contractuelle de ce dernier pour avoir cédé ses parts sans son accord ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Sofimurs, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute en cédant ses parts sans l'accord de Sofimurs, que le préjudice résultant directement de cette faute est la perte de sa qualité d'associé et que ce préjudice était déjà réalisé lors de la renonciation à poursuite contre la SCI, que dans la transaction conclue avec la SCI et quatre de ses associés, M. X... était qualifié d'associé d'origine, ce qui équivaut à ancien associé, et que la cession de parts a empêché Sofimurs de faire participer M. X... à la transaction et donc de lui faire prendre l'engagement personnel, résultant de cet acte et indépendant de vaines poursuites préalables de la SCI de payer la dette transactionnelle à hauteur de sa participation au capital social lors de la conclusion du contrat ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001), que la société Sofimurs a conclu un contrat de crédit-bail avec la société civile immobilière Citoul le 27 décembre 1989 ; que le contrat a été cédé, par acte du 15 novembre 1991, à la société civile immobilière Feco (la SCI) ; qu'une ordonnance de référé du 30 juin 1995 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit-bail, la société Sofimurs a assigné la SCI ainsi que les associés en résiliation du crédit-bail et expulsion ; que les parties ont conclu, le 24 décembre 1996, un protocole transactionnel par lequel la société Sofimurs arrêtait sa créance à un certain montant en contrepartie du règlement par les quatre associés signataires, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social, et renonçait à toute instance et action contre les quatre associés et contre la SCI ; que la société Sofimurs a assigné l'un des associés, M. X..., sur le fondement de l'article 1858 du Code civil, en paiement, que M. X... a invoqué la cession de ses parts sociales par acte du 30 décembre 1993 et que la société Sofimurs a invoqué la faute contractuelle de ce dernier pour avoir cédé ses parts sans son accord ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Sofimurs, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute en cédant ses parts sans l'accord de Sofimurs, que le préjudice résultant directement de cette faute est la perte de sa qualité d'associé et que ce préjudice était déjà réalisé lors de la renonciation à poursuite contre la SCI, que dans la transaction conclue avec la SCI et quatre de ses associés, M. X... était qualifié d'associé d'origine, ce qui équivaut à ancien associé, et que la cession de parts a empêché Sofimurs de faire participer M. X... à la transaction et donc de lui faire prendre l'engagement personnel, résultant de cet acte et indépendant de vaines poursuites préalables de la SCI de payer la dette transactionnelle à hauteur de sa participation au capital social lors de la conclusion du contrat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la cession des parts sociales et le non-recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Sofimurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofimurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613723fecd58014677410e05
Données disponibles
- Texte intégral