Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410e0b
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2001), qu'à la suite de désordres apparus dans un groupe d'immeubles à usage de bureaux et de logements dont la réception a été prononcée entre 1986 et 1988, le syndicat des copropriétaires Lille Tertiaire 6, après dépôt d'un rapport d'un expert judiciaire désigné en référé, a, par acte du 27 mars 1962, assigné en réparation la SNC Lille Tertiaire 6, maître de l'ouvrage, qui a appelé en garantie M. X... architecte, et la société Sogea Nord, locateur d'ouvrage, laquelle a appelé en garantie d'autres locateurs d'ouvrage ; que la société Sogepierre, propriétaire de locaux inclus dans l'immeuble en copropriété, aux droits de laquelle vient la société Crédit Mutuel Pierre I, est intervenue à la procédure en 1994 ; que sont également intervenus en 1995 à la procédure, en réparation de leurs désordres respectifs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lille Tertiaire 6 Bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lille Tertiaire 6 Bâtiment B, ainsi que pour les désordres affectant le bâtiment C, l'ensemble des copropriétaires de ce dernier, les sociétés Elysées Pierre 3, SCPI Immofonds III, aux droits de laquelle se trouve la société Dynafonds, Bip Immo, Sogepierre II, aux droits de laquelle se trouve la société Néofonds, et la société France Télécom ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Lille Tertiaire Bâtiment A et le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Lille Tertiaire Bâtiment B font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant retenu que les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires du 9 juin 1994 donnaient mandat au syndic d'agir en justice, tant en référé qu'au fond, à l'effet d'obtenir réparation de "tous désordres, malfaçons, non façons, non conformités, inachèvements et de toutes leurs conséquences préjudiciables affectant l'immeuble syndical et ce, à l'encontre de la société maître d'ouvrage venderesse, de la société promotrice, du ou des maîtres d'oeuvre, de tous locateurs d'ouvrage et assureurs" et que ce procès-verbal ajoutait que "la réparation est notamment demandée en ce qui concerne l'ensemble des désordres objet de l'expertise de M. Y... et objet du procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 octobre 1993 et du rapport de M. Patrick Bernard Z... technique du syndicat des copropriétaires du 13 décembre 1993", énonciations desquelles il résultait nécessairement que l'autorisation donnée au syndic d'ester en justice en réparation des désordres avait été donnée par les copropriétaires en pleine connaissance de cause, au vu du rapport d'expertise mentionnant les désordres, la nature de l'action étant par ailleurs suffisamment définie par sa finalité, la cour d'appel, qui a cependant considéré que cette autorisation n'était pas suffisamment précise pour assurer la recevabilité de l'action des syndicats, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / qu'une ratification des procédures menées par le syndic peut intervenir, même en cause d'appel, pour autant que le délai d'action ne soit pas expiré ; que les syndicats des copropriétaires des immeubles A et B avaient produit aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 14 mai 1997, qui ratifiait expressément, dans sa douzième résolution, les procédures engagées par le syndic ; qu'en s'abstenant de rechercher si les procédures engagées par le syndic n'avaient pas ainsi été en tout état de cause ratifiées par les copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2001), qu'à la suite de désordres apparus dans un groupe d'immeubles à usage de bureaux et de logements dont la réception a été prononcée entre 1986 et 1988, le syndicat des copropriétaires Lille Tertiaire 6, après dépôt d'un rapport d'un expert judiciaire désigné en référé, a, par acte du 27 mars 1962, assigné en réparation la SNC Lille Tertiaire 6, maître de l'ouvrage, qui a appelé en garantie M. X... architecte, et la société Sogea Nord, locateur d'ouvrage, laquelle a appelé en garantie d'autres locateurs d'ouvrage ; que la société Sogepierre, propriétaire de locaux inclus dans l'immeuble en copropriété, aux droits de laquelle vient la société Crédit Mutuel Pierre I, est intervenue à la procédure en 1994 ; que sont également intervenus en 1995 à la procédure, en réparation de leurs désordres respectifs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lille Tertiaire 6 Bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lille Tertiaire 6 Bâtiment B, ainsi que pour les désordres affectant le bâtiment C, l'ensemble des copropriétaires de ce dernier, les sociétés Elysées Pierre 3, SCPI Immofonds III, aux droits de laquelle se trouve la société Dynafonds, Bip Immo, Sogepierre II, aux droits de laquelle se trouve la société Néofonds, et la société France Télécom ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Lille Tertiaire Bâtiment A et le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Lille Tertiaire Bâtiment B font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant retenu que les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires du 9 juin 1994 donnaient mandat au syndic d'agir en justice, tant en référé qu'au fond, à l'effet d'obtenir réparation de "tous désordres, malfaçons, non façons, non conformités, inachèvements et de toutes leurs conséquences préjudiciables affectant l'immeuble syndical et ce, à l'encontre de la société maître d'ouvrage venderesse, de la société promotrice, du ou des maîtres d'oeuvre, de tous locateurs d'ouvrage et assureurs" et que ce procès-verbal ajoutait que "la réparation est notamment demandée en ce qui concerne l'ensemble des désordres objet de l'expertise de M. Y... et objet du procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 octobre 1993 et du rapport de M. Patrick Bernard Z... technique du syndicat des copropriétaires du 13 décembre 1993", énonciations desquelles il résultait nécessairement que l'autorisation donnée au syndic d'ester en justice en réparation des désordres avait été donnée par les copropriétaires en pleine connaissance de cause, au vu du rapport d'expertise mentionnant les désordres, la nature de l'action étant par ailleurs suffisamment définie par sa finalité, la cour d'appel, qui a cependant considéré que cette autorisation n'était pas suffisamment précise pour assurer la recevabilité de l'action des syndicats, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / qu'une ratification des procédures menées par le syndic peut intervenir, même en cause d'appel, pour autant que le délai d'action ne soit pas expiré ; que les syndicats des copropriétaires des immeubles A et B avaient produit aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 14 mai 1997, qui ratifiait expressément, dans sa douzième résolution, les procédures engagées par le syndic ; qu'en s'abstenant de rechercher si les procédures engagées par le syndic n'avaient pas ainsi été en tout état de cause ratifiées par les copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le mandat donné par l'assemblée générale du 9 juin 1994 au syndic pour agir en justice en réparation de désordres faisait référence au rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., au constat d'un huissier de justice du 19 octobre 1993 et à un rapport d'un conseil technique du syndicat du 13 décembre 1993, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la teneur de ces documents avait été analysée au cours de l'assemblée générale ou que ces pièces avaient été jointes aux convocations, ou annexées au procès-verbal, a souverainement retenu que l'autorisation accordée au syndic n'était pas suffisamment précise en ce qui concerne l'indication des désordres dont la réparation était poursuivie, et en a exactement déduit que la demande des syndicats était irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les conclusions récapitulatives des syndicats demandeurs s'étant bornées à énoncer, sans indication de dates, qu' "avaient été régulièrement communiqués aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des syndicats Lille Tertiaire 6, Bâtiment A et Bâtiment B, contenant l'habilitation de leur syndic conformément aux exigences de la jurisprudence", la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que des décisions d'assemblées générales postérieures à celles jugées insuffisantes par les premiers juges avaient été adoptées depuis lors, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la régularisation de la procédure en cause d'appel par les assemblées générales du 14 mai 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 15 de cette loi ; Attendu que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires du bâtiment C, l'arrêt retient qu'il est conféré au syndic une compétence exclusive pour représenter le syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot et que l'ensemble des copropriétaires du bâtiment C avait demandé la réparation des désordres de leurs parties privatives consécutifs aux désordres affectant les parties communes, ainsi que la réparation du préjudice de jouissance subi par chacun d'eux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de France Télécom, de Solipierre, de Sogepierre II et l'Elysées Pierre III, l'arrêt rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, les sociétés SNC LT 6, Sogea Nord et M. X... et les syndicats des copropriétaires de l'immeuble Lille Tertiaire 6, de l'immeuble Lille Tertiaire 6, bâtiment A, Lille Tertiaire 6, bâtiment B, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SNC LT 6, Sogea Nord et M. X... à payer aux sociétés France Télécom, Sogepierre II, Solipierre, à la société civile Elysées Pierre III, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SNC LT 6, de la société Sogea Nord, de M. X..., des syndicats des copropriétaires de l'immeuble Lille Tertiaire 6, de l'immeuble Lille Tertiaire 6, bâtiment A, Lille Tertiaire 6, bâtiment B, de la société Dynafonds et de la SCI Bip Immo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) copropriete
Référence
613723fecd58014677410e0b
Données disponibles
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