Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410e0e
- Date
- 18 mars 2003
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accord collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'association Orphelinat de Déols gère un foyer où sont accueillies et hébergées les personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres de veille ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et les trois heures suivantes, chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que M. X..., soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, a saisi la juridiction prud'homale, en 1998, d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que, pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel énonce notamment que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 constitue une immixtion de la puissance publique dans les procès en cours en faveur de l'une des parties ; qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, M. X... devait obtenir une satisfaction dont le texte législatif critiqué ne peut qu'avoir pour effet de le priver intégralement ; que l'on est donc en présence d'une ingérence caractérisée du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, dans le but non contesté d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; qu'une telle ingérence, qui porte atteinte à l'équité du procès en cours (principe garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne précitée), ne peut se justifier que par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les motifs d'intérêt général allégués en l'espèce ne revêtent pas de caractère particulièrement impérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 672, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'association Orphelinat de Déols à payer à M. X... les sommes de 45 496,53 francs à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 1994 à juillet 1996 et 4 549,65 francs à titre de congés payés sur rappel de salaire, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes susmentionnées du salarié ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne précitéearticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723fecd58014677410e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel