Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 décembre 2002
- ECLI
- 613723fecd58014677410e11
- Date
- 4 décembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il y a subrogation personnelle lorsque celui qui paye un créancier est substitué dans les droits de celui-ci, et constaté que, par convention, le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, avait subrogé la société Quille, qui s'était engagée à procéder à la réfection et à la mise en conformité de la toiture-terrasse à ses frais avancés, dans ses droits à l'encontre des constructeurs susceptibles d'être concernés, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres affectant les travaux relevant de la garantie décennale avaient pour principale cause une erreur de conception commise par la société ECIB et que les travaux de réfection et de mise en conformité avaient été exécutés par la société Quille, a pu en déduire que l'action de celle-ci était recevable et que la société ECIB et son assureur devaient être condamnés au paiement des travaux de reprise à proportion de la responsabilité encourue par l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société AXA assurances IARD et la société ECIB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble les sociétés AXA assurances IARD et ECIB à payer à la société Quille la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 décembre 2002
Référence
613723fecd58014677410e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel