Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410e23
- Date
- 30 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant participé à un jeu organisé par la société Compagnie internationale pour la vente à distance -La Blanche Porte- (la société), Mme X..., qui prétendait avoir gagné le gros lot, a assigné la société devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal, après avoir retenu l'existence d'un engagement contractuel pris par la société, s'est déclaré territorialement incompétent au profit d'un autre tribunal de grande instance par une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la société a interjeté appel du jugement rendu par la juridiction de renvoi ; Attendu que pour pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que si, de prime abord, les documents de la cause faisaient apparaître un engagement pris unilatéralement par la société à l'égard de Mme X..., il n'en résultait en réalité qu'une offre de participation à une loterie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant participé à un jeu organisé par la société Compagnie internationale pour la vente à distance -La Blanche Porte- (la société), Mme X..., qui prétendait avoir gagné le gros lot, a assigné la société devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal, après avoir retenu l'existence d'un engagement contractuel pris par la société, s'est déclaré territorialement incompétent au profit d'un autre tribunal de grande instance par une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la société a interjeté appel du jugement rendu par la juridiction de renvoi ; Attendu que pour pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que si, de prime abord, les documents de la cause faisaient apparaître un engagement pris unilatéralement par la société à l'égard de Mme X..., il n'en résultait en réalité qu'une offre de participation à une loterie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, déniant le principe d'un engagement contractuel précédemment retenu, a méconnu la chose jugée sur la question de fond dont dépendait la compétence et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Compagnie internationale pour la vente à distance - La Blanche Porte aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- chose jugee
Référence
613723fecd58014677410e23
Données disponibles
- Texte intégral