Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410e37
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'analyse de l'acte de partage du 22 mars 1991 faisait apparaître qu'il avait été décidé de créer sur la parcelle B 592, jouxtant la parcelle B 600, quatre parcelles constructibles équivalentes donnant chacune sur la rue sauf à les décaler légèrement de sorte que la parcelle B 600 ne soit pas entamée comme cela ressortait d'une lettre d'instructions adressée le 2 octobre 1990 par le notaire au géomètre chargé de délimiter les parcelles issues du partage, et ayant constaté que les quatre parcelles prises dans la parcelle B 592, égales en surface et en configuration et nouvellement cadastrées B 1939, 1940, 1941 et 1942, avaient laissé subsister un surplus cadastré B 1943 au nord de l ancienne parcelle B 592 en raison du décalage exigé par le notaire pour ne pas entamer la parcelle B 600, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à de simples affirmations, a déduit de ces constatations que le surplus litigieux du terrain ne pouvait relever que de l'ancienne parcelle B 592 et que cette analyse traduisait la volonté des copartageants telle qu'exprimée en 1990 et 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 2003
Référence
613723fecd58014677410e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel