Cour de Cassation · soc — 19 février 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e45
- Date
- 19 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association Familles rurales, Fédération départementale de la Marne, faisant valoir que la prime de fin d'année qui leur était régulièrement versée en décembre de chaque année avait été supprimée en 2001, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il apparaît que l'association est souvent destinée à suppléer les carences du service public ; que cette prime est toujours versée dans le service public qui effectue le même travail ; que les salariés ne sont pas responsables du non-financement par la DASS de l'association Familles rurales ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-40.872 à E 02-40.883 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association Familles rurales, Fédération départementale de la Marne, faisant valoir que la prime de fin d'année qui leur était régulièrement versée en décembre de chaque année avait été supprimée en 2001, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il apparaît que l'association est souvent destinée à suppléer les carences du service public ; que cette prime est toujours versée dans le service public qui effectue le même travail ; que les salariés ne sont pas responsables du non-financement par la DASS de l'association Familles rurales ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si l'usage qui est à l'origine de la prime de fin d'année, n'avait pas été régulièrement dénoncé, ce dont il résulte qu'il n'était plus en vigueur dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 6 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Champagne ; Condamne les défendeurs aux dépens de leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Familles rurales, Fédération départemental de la Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 2003
Référence
613723ffcd58014677410e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel