Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e69
- Date
- 1 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 27 janvier 2000), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement donné à bail par M. Y..., n'ayant pas payé ses loyers à compter du mois de juin 1998, a été assigné par celui-ci en paiement de la somme de 2 638 francs en remboursement de frais de retour en France, ainsi que d'une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, M. Y... soutenant que l'attitude de son locataire l'avait contraint à revenir en France et lui avait fait perdre le bénéfice d'une demande de visa en cours en Thaïlande ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient qu'il ne démontre pas en quoi l'attitude de M. X... lui aurait causé un préjudice et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre une supposée attitude fautive de M. X... et son préjudice éventuel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 27 janvier 2000), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement donné à bail par M. Y..., n'ayant pas payé ses loyers à compter du mois de juin 1998, a été assigné par celui-ci en paiement de la somme de 2 638 francs en remboursement de frais de retour en France, ainsi que d'une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, M. Y... soutenant que l'attitude de son locataire l'avait contraint à revenir en France et lui avait fait perdre le bénéfice d'une demande de visa en cours en Thaïlande ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient qu'il ne démontre pas en quoi l'attitude de M. X... lui aurait causé un préjudice et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre une supposée attitude fautive de M. X... et son préjudice éventuel ; Qu'en se déterminant par ces simples affirmations, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- cassation
Référence
613723ffcd58014677410e69
Données disponibles
- Texte intégral