Cour de Cassation · soc — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e96
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 872 361 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par jugement du 4 novembre 1986 de séparation de corps des époux X..., Mme Y..., épouse X..., a été condamnée à payer à M. X... une pension alimentaire mensuelle de 800 francs pour les deux enfants ; que Mme Y... ayant cessé ses paiements, M. X... a demandé, le 8 juillet 1987, le bénéfice de l'allocation de soutien familial qui lui a été versée à compter du 1er septembre 1986 ; qu'à la suite de deux procédures de paiement, puis d'une procédure de saisie sur rémunération pour obtenir le paiement de la pension, une procédure de recouvrement public a été engagée par la caisse d'allocations familiales le 5 juillet 2000 aux fins de paiement d'une somme totale de 57 223,15 francs ; que le Préfet a rendu un titre exécutoire pour ce montant le 10 juillet 2000 ; Attendu que, pour déclarer non exécutoire le titre de recouvrement, l'ordonnance attaquée retient pour l'essentiel que la Caisse n'avait pas reçu mandat d'engager toute action en paiement et qu'elle n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 581-2 et L. 581-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants, fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire, respectivement, soit une allocation de soutien familial, soit une allocation différentielle, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ; qu'aux termes du deuxième alinéa du second de ces textes, l'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par jugement du 4 novembre 1986 de séparation de corps des époux X..., Mme Y..., épouse X..., a été condamnée à payer à M. X... une pension alimentaire mensuelle de 800 francs pour les deux enfants ; que Mme Y... ayant cessé ses paiements, M. X... a demandé, le 8 juillet 1987, le bénéfice de l'allocation de soutien familial qui lui a été versée à compter du 1er septembre 1986 ; qu'à la suite de deux procédures de paiement, puis d'une procédure de saisie sur rémunération pour obtenir le paiement de la pension, une procédure de recouvrement public a été engagée par la caisse d'allocations familiales le 5 juillet 2000 aux fins de paiement d'une somme totale de 57 223,15 francs ; que le Préfet a rendu un titre exécutoire pour ce montant le 10 juillet 2000 ; Attendu que, pour déclarer non exécutoire le titre de recouvrement, l'ordonnance attaquée retient pour l'essentiel que la Caisse n'avait pas reçu mandat d'engager toute action en paiement et qu'elle n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, versée en raison de l'inexécution par l'un des parents d'une décision de justice, devenue exécutoire, mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, l'allocation de soutien familial présente le caractère d'une avance sur la créance alimentaire à recouvrer rendant la Caisse subrogée dans les droits du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le titre de recouvrement de la caisse d'allocations familiales de Vendée rendu exécutoire par arrêté du Préfet de Vendée du 10 juillet 2000 peut recevoir exécution à hauteur de 57 223,15 francs (8 723,61 euros) ; Condamne Mme Y..., épouse Z..., et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723ffcd58014677410e96
Données disponibles
- Texte intégral