Cour de Cassation · soc — 6 mars 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e9a
- Date
- 6 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la CIRCIA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que les institutions de retraite complémentaire ne sont débitrice d'aucune obligation légale spécifique d'information quant aux éventuelles incompatibilités entre les différents régimes de retraite complémentaire ; que, de manière générale, une obligation précontractuelle d'information et de renseignement suppose que l'une des parties dispose d'une information que l'autre peut légitimement ne pas connaître ; que l'incompatibilité entre les prestations de retraite de l'IRCANTEC et de l'AGIRC résulte de dispositions légales que ni la Mission laïque française ni Mme X... ne pouvaient légitimement ignorer en vertu du principe "nul ne peut ignorer la loi" ; qu'en jugeant cependant que la CIRCIA était débitrice d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur et de la salariée, pour retenir qu'elle était seule responsable du dommage subi par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que commet une faute délictuelle la partie qui omet d'informer son partenaire contractuel des informations dont elle ne peut légitimement ignorer le caractère essentiel à la conclusion du contrat; qu'en jugeant cependant que la mission laïque française n'avait commis aucune faute bien qu'elle ait tu son adhésion à l'IRCANTEC et bien qu'elle ne pouvait légitimement ignorer l'incompatibilité légale avec une adhésion AGIRC, la cour d'appel a violé le même texte ; 3 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; qu'en se fondant cependant sur les attestations émanant de M. Y..., directeur financier et de M. Z..., dirigeant et représentant légal de la MLF à l'époque de l'adhésion de l'association à la CIRCIA et de l'adhésion de Mme X..., pour retenir que seule la CIRCIA était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que la CIRCIA apportait différents éléments de preuve établissant qu'elle n'avait manqué à aucune obligation d'information ou de renseignement et notamment une attestation de la délégué régionale de la CIRCIA, qu'en omettant de justifier en quoi ces différents éléments n'étaient pas suffisamment probants, pour retenir les attestations des dirigeants de la MLF, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la CIRCIA fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la mission laïque française avouait dans ses conclusions d'appel avoir omis de verser à Mme X... la part patronale des cotisations que la CIRCIA avait soit remboursée, soit même jamais reçue, compte tenu de la fin du contrat de protection avant la fin de l'année 1996 ; qu'en condamnant néanmoins la CIRCIA à rembourser ces sommes à Mme X... quand la MLF admettait elle-même que c'est de son propre chef que ces sommes n'avaient pas été remboursées, la cour d'appel a méconnu l'aveu de l'employeur et violé l'article 1356 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association Mission laïque française (MLF) dont l'ensemble des salariés étaient affiliés depuis le 1er janvier 1973, à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, a souscrit en 1986 une affiliation auprès de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA), organisme contrôlé par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), pour faire bénéficier ses cadres d'un régime de retraite complémentaire spécifique ; que le 9 décembre 1996 cette institution a rejeté la demande de liquidation de retraite formulée par Mme X... aux motifs que le régime de retraite des cadres ne pouvait s'appliquer aux entreprises dont le personnel bénéficiait d'un régime complémentaire de retraite qui comme celui géré par l'IRCANTEC, avait été institué par voie législative ou réglementaire ; qu'après avoir écarté toute négligence imputable à la MLF, la cour d'appel (Paris, 2 mai 2001) a condamné la CIRCIA à réparer le préjudice subi par Mme X... et à lui rembourser un complément de cotisations versées en 1996 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la CIRCIA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que les institutions de retraite complémentaire ne sont débitrice d'aucune obligation légale spécifique d'information quant aux éventuelles incompatibilités entre les différents régimes de retraite complémentaire ; que, de manière générale, une obligation précontractuelle d'information et de renseignement suppose que l'une des parties dispose d'une information que l'autre peut légitimement ne pas connaître ; que l'incompatibilité entre les prestations de retraite de l'IRCANTEC et de l'AGIRC résulte de dispositions légales que ni la Mission laïque française ni Mme X... ne pouvaient légitimement ignorer en vertu du principe "nul ne peut ignorer la loi" ; qu'en jugeant cependant que la CIRCIA était débitrice d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur et de la salariée, pour retenir qu'elle était seule responsable du dommage subi par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que commet une faute délictuelle la partie qui omet d'informer son partenaire contractuel des informations dont elle ne peut légitimement ignorer le caractère essentiel à la conclusion du contrat; qu'en jugeant cependant que la mission laïque française n'avait commis aucune faute bien qu'elle ait tu son adhésion à l'IRCANTEC et bien qu'elle ne pouvait légitimement ignorer l'incompatibilité légale avec une adhésion AGIRC, la cour d'appel a violé le même texte ; 3 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; qu'en se fondant cependant sur les attestations émanant de M. Y..., directeur financier et de M. Z..., dirigeant et représentant légal de la MLF à l'époque de l'adhésion de l'association à la CIRCIA et de l'adhésion de Mme X..., pour retenir que seule la CIRCIA était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que la CIRCIA apportait différents éléments de preuve établissant qu'elle n'avait manqué à aucune obligation d'information ou de renseignement et notamment une attestation de la délégué régionale de la CIRCIA, qu'en omettant de justifier en quoi ces différents éléments n'étaient pas suffisamment probants, pour retenir les attestations des dirigeants de la MLF, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les Caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation et des salariés concernés par cette affiliation ; Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des documents et attestations qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve d'un comportement fautif de la CIRCIA à l'égard de Mme X... était rapportée et que cette dernière ne démontrait pas avoir été victime d'une négligence de la part de la MLF ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la CIRCIA fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la mission laïque française avouait dans ses conclusions d'appel avoir omis de verser à Mme X... la part patronale des cotisations que la CIRCIA avait soit remboursée, soit même jamais reçue, compte tenu de la fin du contrat de protection avant la fin de l'année 1996 ; qu'en condamnant néanmoins la CIRCIA à rembourser ces sommes à Mme X... quand la MLF admettait elle-même que c'est de son propre chef que ces sommes n'avaient pas été remboursées, la cour d'appel a méconnu l'aveu de l'employeur et violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen, tiré d'un aveu judiciaire de la MLF, ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CIRCIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CIRCIA, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et à l'association Mission laïque française la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
613723ffcd58014677410e9a
Données disponibles
- Texte intégral