Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410e9c
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches : Attendu que la CRAMA du Nord-Est et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / qu'en cas d'accident mortel, le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'ensemble des indemnités mises à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice résultant, pour les ayants droit de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à la seule exclusion des indemnités allouées pour préjudice moral ; que la cour d'appel pour condamner la CRAMA à payer aux ayants droits de la victime d'un accident la somme de 380 736,72 francs au titre des frais exposés en relation avec l'embauche d'un chef de culture en remplacement de l'exploitant décédé, ainsi qu'une somme de 1 185 450 francs au Groupama Ile-de-France, au titre de la rente versée à la veuve de la victime, a retenu que le recours exercé par le Groupama Ile-de-France à l'effet de récupérer le versement de la rente de caractère économique, puisque destinée à compenser pour la veuve le manque à gagner des revenus que lui aurait procurés le défunt s'il n'était pas décédé, ne saurait s'imputer sur la somme de 380 736,72 francs revenant aux consorts X..., laquelle ne constituait pas la réparation d'un préjudice économique en l'occurrence inexistant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 752-12 du nouveau Code rural, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; 2 / que l'organisme social versant une rente à la veuve du salarié victime d'un accident du travail, ne bénéficie d'une action subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ou contre son assureur que pour les prestations versées qui ont un lien direct avec le fait dommageable et qui ne comprennent pas le complément de rente, subordonné à l'âge et à l'état de santé du conjoint survivant ; que la cour d'appel qui pour accueillir le recours du Groupama Ile-de-France tendant au remboursement de la somme correspondant à la majoration de la rente ci-dessus au-delà des 55 ans de son bénéficiaire, a retenu que cette majoration légale et donc obligatoire à compter de cet âge portait sur une rente qui était servie en conséquence de l'accident, a violé les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'organisme social ne peut obtenir du tiers responsable, en l'absence d'accord de celui-ci, le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure qu'elles sont exposées et non le versement anticipé du capital représentatif ; que la cour d'appel, qui a condamné la CRAMA à payer au Groupama Ile-de-France le montant du capital représentatif d'une rente viagère et de majoration de rente servie à la veuve de la victime d'un accident du travail, a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 752-12 nouveau du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches : Attendu que le 12 novembre 1992, Alain X..., exploitant agricole, a été mortellement blessé par un engin agricole appartenant à la société Richer et conduit par M. Y... ; que statuant sur les demandes indemnitaires de Mme X..., épouse de la victime, et de leurs enfants, la cour d'appel (Paris, 10 septembre 2001) a notamment condamné M. Y... et son assureur, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (CRAMA) à payer aux consorts X... une indemnité au titre de l'embauche d'un chef de culture, en conséquence du décès d'Alain X... et à rembourser au Groupama Ile-de-France le montant capitalisé de la rente de conjoint majorée servie à Mme X... ; Attendu que la CRAMA du Nord-Est et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / qu'en cas d'accident mortel, le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'ensemble des indemnités mises à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice résultant, pour les ayants droit de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à la seule exclusion des indemnités allouées pour préjudice moral ; que la cour d'appel pour condamner la CRAMA à payer aux ayants droits de la victime d'un accident la somme de 380 736,72 francs au titre des frais exposés en relation avec l'embauche d'un chef de culture en remplacement de l'exploitant décédé, ainsi qu'une somme de 1 185 450 francs au Groupama Ile-de-France, au titre de la rente versée à la veuve de la victime, a retenu que le recours exercé par le Groupama Ile-de-France à l'effet de récupérer le versement de la rente de caractère économique, puisque destinée à compenser pour la veuve le manque à gagner des revenus que lui aurait procurés le défunt s'il n'était pas décédé, ne saurait s'imputer sur la somme de 380 736,72 francs revenant aux consorts X..., laquelle ne constituait pas la réparation d'un préjudice économique en l'occurrence inexistant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 752-12 du nouveau Code rural, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; 2 / que l'organisme social versant une rente à la veuve du salarié victime d'un accident du travail, ne bénéficie d'une action subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ou contre son assureur que pour les prestations versées qui ont un lien direct avec le fait dommageable et qui ne comprennent pas le complément de rente, subordonné à l'âge et à l'état de santé du conjoint survivant ; que la cour d'appel qui pour accueillir le recours du Groupama Ile-de-France tendant au remboursement de la somme correspondant à la majoration de la rente ci-dessus au-delà des 55 ans de son bénéficiaire, a retenu que cette majoration légale et donc obligatoire à compter de cet âge portait sur une rente qui était servie en conséquence de l'accident, a violé les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'organisme social ne peut obtenir du tiers responsable, en l'absence d'accord de celui-ci, le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure qu'elles sont exposées et non le versement anticipé du capital représentatif ; que la cour d'appel, qui a condamné la CRAMA à payer au Groupama Ile-de-France le montant du capital représentatif d'une rente viagère et de majoration de rente servie à la veuve de la victime d'un accident du travail, a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 752-12 nouveau du Code rural ; Mais attendu, de première part, qu'ayant fait ressortir que la rente servie à Mme X... par le Groupama d'Ile-de-France correspondait à un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée aux consorts X..., en relation avec l'embauche d'un chef de culture, de sorte qu'il n'existait pas entre eux de lien de causalité, les juges du fond ont exactement décidé que la créance de l'organisme social n'avait pas lieu d'être imputée sur cette dernière somme ; Et attendu, de deuxième part, qu'ayant relevé que résultant de l'application d'un régime légal obligatoire, la majoration de rente litigieuse a été versée à l'épouse de la victime en conséquence de l'accident, la cour d'appel qui a caractérisé un lien direct avec le fait dommageable, a décidé à bon droit que cette majoration ouvrait droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et son assureur ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la CRAMA ait soutenu devant la cour d'appel que le Groupama Ile-de-France ne pouvait pas prétendre au remboursement du capital représentatif de la rente majorée mais seulement à celui des arrérages de rente échus et des arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs versements ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen du pourvoi principal est irrecevable en sa troisième branche, et qu'en leurs autres branches, ce moyen ainsi que celui du pourvoi provoqué, sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la CRAMA Nord-Est-Groupama de l'Aisne et le pourvoi provoqué de M. Y... ; Condamne la CRAMA du Nord-Est-Groupama de l'Aisne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, du Groupama Ile-de-France et des consorts X... et, d'autre part, de la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723ffcd58014677410e9c
Données disponibles
- Texte intégral