Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ea2
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 30 novembre 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que le prêt consenti était bien à taux progressif au vu des documents versés aux débats sans analyser même sommairement les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / qu'en rappelant que l'offre de prêt indiquait en cas de remboursement anticipé : "Si le prêt comporte des mensualités progressives, il sera perçu par le prêteur une indemnité: celle-ci représente un complément d'intérêts destiné à rendre égal le taux de rendement du prêt, à la date du remboursement anticipé, au taux moyen du prêt tel que prévu initialement dans le présent contrat", pour en déduire que cette offre permettait aux emprunteurs de connaître et d'évaluer le coût du remboursement anticipé alors que les modalités de calcul des intérêts compensatoires de l'indemnité due par l'emprunteur en cas de remboursement anticipé d'un prêt immobilier à intérêts progressif n'étaient pas mentionnées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5 et 12 de la loi du 13 juillet 1979, devenus articles L. 312.7, L. 312.8 et L. 312.21 du Code de la consommation ainsi que l'article R. 312.2 du même Code, 3 / que le délai de prescription de l'action des emprunteurs en remboursement de la somme prélevée par le prêteur au titre des intérêts compensatoires ne commençant à courir qu'à compter de la date de son prélèvement, en déclarant prescrite la demande des époux X... formée le 6 octobre 1997 en remboursement de la somme prélevée à ce titre le 10 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... ont contracté le 14 février 1985 un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole du Centre-Est (Crédit agricole) ; que le 28 avril 1995 ils ont remboursé leur emprunt par anticipation, la banque prélevant en outre une indemnité compensatrice de 79 045,26 francs ainsi qu'une indemnité de remboursement anticipé de 14 856,65 francs, que les époux X... ont demandé au prêteur le remboursement d'une partie des sommes ainsi prélevées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 30 novembre 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que le prêt consenti était bien à taux progressif au vu des documents versés aux débats sans analyser même sommairement les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / qu'en rappelant que l'offre de prêt indiquait en cas de remboursement anticipé : "Si le prêt comporte des mensualités progressives, il sera perçu par le prêteur une indemnité: celle-ci représente un complément d'intérêts destiné à rendre égal le taux de rendement du prêt, à la date du remboursement anticipé, au taux moyen du prêt tel que prévu initialement dans le présent contrat", pour en déduire que cette offre permettait aux emprunteurs de connaître et d'évaluer le coût du remboursement anticipé alors que les modalités de calcul des intérêts compensatoires de l'indemnité due par l'emprunteur en cas de remboursement anticipé d'un prêt immobilier à intérêts progressif n'étaient pas mentionnées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5 et 12 de la loi du 13 juillet 1979, devenus articles L. 312.7, L. 312.8 et L. 312.21 du Code de la consommation ainsi que l'article R. 312.2 du même Code, 3 / que le délai de prescription de l'action des emprunteurs en remboursement de la somme prélevée par le prêteur au titre des intérêts compensatoires ne commençant à courir qu'à compter de la date de son prélèvement, en déclarant prescrite la demande des époux X... formée le 6 octobre 1997 en remboursement de la somme prélevée à ce titre le 10 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce. Mais attendu que la demande en remboursement de l'indemnité compensatrice est fondée sur les irrégularités de l'offre quant à la possibilité pour l'emprunteur de connaître dès la signature de la dite offre le montant maximal de cette indemnité ; que dès lors la cour d'appel qui relève que la contestation des époux X... se fondait sur les irrégularités de l'offre de prêt antérieure de plus de dix années à l'assignation en a justement déduit que leur demande était irrecevable en application de l'article 189 bis devenu L. 110-4 I du Code de commerce, la prescription décennale courant à compter de la signature de l'offre ; que dès lors le moyen, non fondé en sa troisième branche et inopérant en ses deux premières branches, doit être rejeté. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- pret
Référence
613723ffcd58014677410ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel