Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ea5
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 avril 1999), d'avoir condamné Mme X... au paiement de la somme de 44 971,91 francs avec intérêts de droit alors que, le prêt qui a une destination professionnelle à l'endroit d'un des époux, mais qui n'en a pas à l'endroit de l'autre, n'est pas, vis-à-vis de celui-ci, un prêt professionnel et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, 3 du Code de la consommation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Crédit général industriel aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de location d'équipements, a consenti le 7 mars 1995 à M et Mme X... un prêt d'un montant de 72 922 francs aux fins de financer l'acquisition d'un véhicule KIA à usage professionnel ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 16 janvier 1996, le véhicule financé a été vendu aux enchères et la société de crédit a réclamé le solde du prêt impayé à son épouse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 avril 1999), d'avoir condamné Mme X... au paiement de la somme de 44 971,91 francs avec intérêts de droit alors que, le prêt qui a une destination professionnelle à l'endroit d'un des époux, mais qui n'en a pas à l'endroit de l'autre, n'est pas, vis-à-vis de celui-ci, un prêt professionnel et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, 3 du Code de la consommation ; Mais attendu que l'article L. 311-3, 3 , du Code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que la cour d'appel qui a retenu à bon droit, que l'application de cet article prend en considération non pas la personne de l'emprunteur, mais la destination contractuelle du prêt litigieux, et qui a constaté que M. X..., artisan-plombier, avait contracté cet emprunt à des fins professionnelles en a exactement déduit que celui-ci n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation de sorte que Mme X... ne pouvait en revendiquer l'application ; que dès lors le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613723ffcd58014677410ea5
Données disponibles
- Texte intégral