Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ea7
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., huissier de justice poursuivi disciplinairement pour avoir procédé sans titre régulier à l'ouverture de l'appartement dont les consorts Couto Y... étaient occupants, en vue de procéder à une saisie conservatoire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2001), qui l'a condamné à la peine de l'interdiction temporaire pour une durée d'un mois, d'avoir été rendu par un collège de magistrats dans lequel figurait un conseiller qui avait statué sur l'action en réintégration dans les lieux engagée par les consorts Couto Z... contre le propriétaire de ceux-ci, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur l'action disciplinaire dirigée contre M. X... dans une telle composition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de la requête du 28 janvier 2001 formée par le procureur de la République que le tribunal de grande instance était saisi de faits constitutifs d'une violation caractérisée de domicile, de sorte qu'en infligeant une peine à M. X... tout en admettant que la notion de domicile était étrangère à la présente instance, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 2 et 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., huissier de justice poursuivi disciplinairement pour avoir procédé sans titre régulier à l'ouverture de l'appartement dont les consorts Couto Y... étaient occupants, en vue de procéder à une saisie conservatoire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2001), qui l'a condamné à la peine de l'interdiction temporaire pour une durée d'un mois, d'avoir été rendu par un collège de magistrats dans lequel figurait un conseiller qui avait statué sur l'action en réintégration dans les lieux engagée par les consorts Couto Z... contre le propriétaire de ceux-ci, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur l'action disciplinaire dirigée contre M. X... dans une telle composition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, si l'article 6,1 , de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, ne constitue pas une violation de ce principe le fait, pour une juridiction statuant en matière disciplinaire, de comprendre un magistrat qui avait eu à connaître d'une instance civile entre des parties différentes et n'ayant pas le même objet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de la requête du 28 janvier 2001 formée par le procureur de la République que le tribunal de grande instance était saisi de faits constitutifs d'une violation caractérisée de domicile, de sorte qu'en infligeant une peine à M. X... tout en admettant que la notion de domicile était étrangère à la présente instance, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 2 et 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes de sa saisine que la cour d'appel, en énonçant que la notion de domicile était étrangère à la présente instance et concernait les conditions dans lesquelles un huissier pouvait accéder à un lieu servant à l'habitation, a donné leur qualification juridique aux faits reprochés à l'officier public par le procureur de la République dans sa requête initiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
Référence
613723ffcd58014677410ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel