Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ead
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Vendrand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre des commissaires-priseurs et de M. Z..., ès qualités alors, selon le moyen : 1 ) qu'en exonérant le syndic et les commissaires-priseurs de leurs obligations du seul fait de l'absence de mise en demeure préalable de la société Vendrand à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1604 et suivants du code civil ; 2 ) que la société Vendrand, adjudicataire de divers meubles, a pu légitimement croire que le seul débiteur de l'obligation de délivrance était M. Z..., syndic ; qu'elle a agi en référé contre ce dernier ainsi que contre le propriétaire de l'immeuble dans lequel les biens acquis étaient entreposés immédiatement après avoir constaté le refus d'accès aux locaux qui lui opposait ce propriétaire, la société Fizaper ; que la circonstance qu'elle n'ait pas, alors, cru devoir appeler dans la cause les commissaires-priseurs, ne pouvait faire obstacle à son action au fond contre ces derniers, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 3 ) qu'en déduisant des seuls faits que la société Vendrand n'ait pas mis en demeure les commissaires priseurs et ne les ait pas attraits devant le juge des référés et que, durant les deux mois s'étant écoulés entre la date de l'ordonnance prescrivant l'ouverture des locaux afin qu'elle puisse procéder à l'enlèvement des matériels et celle de l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise de la société Fizaper, elle n'ait pas tenté de faire exécuter la première, qu'elle aurait renoncé à faire valoir son droit à la délivrance de la chose adjugée, la cour d'appel a violé les articles 1604 et suivants du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause à leur demande, MM. X... et M. Y... et M. Z..., ès qualités ; Attendu que M. Z..., syndic à la liquidation de biens de la société SICAM-SIMETAL a fait procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble dans lequel cette société exploitait son fonds de commerce ainsi que des éléments incorporels du fonds de commerce, à l'exception du matériel ; que la société Fizaper a été déclarée adjudicataire par un jugement de janvier 1983 et que dans un second temps, M. Z... a fait procéder à la vente aux enchères publiques du matériel dépendant de l'actif ; que la vente, à l'issue de laquelle la société Vendrand a été déclarée adjudicataire dudit matériel, a eu lieu le 28 janvier 1985 par le ministère de M. Y... mandaté par M. X..., commissaires-priseurs, dans les locaux appartenant à cette date à la société Fizaper ; que l'adjudicataire n'ayant pu faire enlever immédiatement le matériel, s'est vue interdire l'accès de ces locaux lorsqu'elle a voulu en prendre livraison au mois de mai suivant, la société Fizaper soutenant qu'il s'agissait d'immeubles par destination ; que la société Vendrand a obtenu l'ouverture des locaux par ordonnance de référé du 13 juin 1985 ; que la société Fizaper, revendiquant la propriété de ces matériels, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que cette société ayant été mise en liquidation, son syndic, M. A..., a vendu l'immeuble à la société Icaunaise qui, à son tour, a refusé l'accès à ses locaux à la société Vendrand avant d'être mise en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que la société Vendrand a assigné MM. Y... et X..., commissaires-priseurs, M. Z... syndic de la société SICAM-SIMETAL et M. B..., liquidateur de la société Icaunaise pour obtenir réparation in solidum du préjudice par elle subi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Vendrand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre des commissaires-priseurs et de M. Z..., ès qualités alors, selon le moyen : 1 ) qu'en exonérant le syndic et les commissaires-priseurs de leurs obligations du seul fait de l'absence de mise en demeure préalable de la société Vendrand à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1604 et suivants du code civil ; 2 ) que la société Vendrand, adjudicataire de divers meubles, a pu légitimement croire que le seul débiteur de l'obligation de délivrance était M. Z..., syndic ; qu'elle a agi en référé contre ce dernier ainsi que contre le propriétaire de l'immeuble dans lequel les biens acquis étaient entreposés immédiatement après avoir constaté le refus d'accès aux locaux qui lui opposait ce propriétaire, la société Fizaper ; que la circonstance qu'elle n'ait pas, alors, cru devoir appeler dans la cause les commissaires-priseurs, ne pouvait faire obstacle à son action au fond contre ces derniers, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 3 ) qu'en déduisant des seuls faits que la société Vendrand n'ait pas mis en demeure les commissaires priseurs et ne les ait pas attraits devant le juge des référés et que, durant les deux mois s'étant écoulés entre la date de l'ordonnance prescrivant l'ouverture des locaux afin qu'elle puisse procéder à l'enlèvement des matériels et celle de l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise de la société Fizaper, elle n'ait pas tenté de faire exécuter la première, qu'elle aurait renoncé à faire valoir son droit à la délivrance de la chose adjugée, la cour d'appel a violé les articles 1604 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir retenu exactement que les commissaires-priseurs étaient débiteur d'une obligation de délivrance, constate que la société Vendrand n'établissait pas qu'elle ait accompli auprès d'eux la moindre démarche ni pour mettre au point les opérations d'enlèvement du matériel ni pour les informer des difficultés rencontrées, a pu en déduire, sans encourir le grief fait par la première branche, qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée ; que l'arrêt n'a retenu l'absence d'appel en cause des commissaires-priseurs que comme un élément établissant l'inaction de la société Vendrand et non comme un obstacle à son action au fond et n'a pas considéré que cette société aurait renoncé à faire valoir son droit à la délivrance des meubles ; qu'ainsi, la première branche n'est pas fondée et les deuxième et troisième branches manquent en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Vendrand à l'encontre de M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Icaunaise, pour ne pas l'avoir mise en mesure de prendre possession du matériel lui appartenant, l'arrêt attaqué retient que la société Vendrand ne se prévaut que de la clause de cession des droits figurant dans l'acte de vente de la société Fizaper à la société Icaunaise, que cependant par cette clause, la société Icaunaise avait seulement acquis les droits pouvant résulter de l'expertise en cours lorsqu'elle avait acquis l'immeuble ; que la société Icaunaise, ayant cause à titre particulier de la société Fizaper, n'avait pu à raison de cette seule clause, se voir substituée dans les dettes de la société Fizaper et en particulier dans sa dette de responsabilité envers la société Vendrand, étant souligné que cette dernière n'avait réclamé à la société Icaunaise que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en refusant la délivrance des matériels litigieux, la société Icaunaise n'avait pas personnellement engagé sa responsabilité envers la société Vendrand, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par la société Vendrand à l'encontre de M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Icaunaise, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par M. Z..., ès qualités, et MM. Y... et X... qui seront supportés par la société Vendrand ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- (sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723ffcd58014677410ead
Données disponibles
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