Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410eb4
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 14 décembre 2000) d'avoir dit les licenciements de M. X... et M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise, au même titre que les difficultés économiques ou les mutations technologiques visées par l'article L. 321-1 du Code du travail, dont l'énumération n'est pas limitative, est un motif de licenciement suffisant et vérifiable et peut être lié autant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qu'à des difficultés économiques, lesquelles, étant la cause de la réorganisation invoquée, n'ont nullement à figurer dans la lettre de rupture ; que, dès lors, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui refuse le droit à l'employeur de s'expliquer, au cours des débats devant le juge, sur l'existence de difficultés économiques faute d'en avoir fait état dans la lettre de licenciement qui invoquait une restructuration ; 2 / que viole à nouveau les mêmes textes la cour d'appel qui considère que la restructuration de l'entreprise serait nécessairement synonyme de restructuration en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui, en conséquence, estime que l'employeur se serait contredit en justifiant le licenciement par la notion de restructuration dans la lettre de licenciement et en faisant état de difficultés économiques au cours des débats ; 3 / que dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, la lettre de licenciement, la cour d'appel qui affirme que l'employeur se fonderait sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ce qui n'avait jamais été invoqué par celle-ci ; et alors, selon le second moyen : 1 / que dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions de première instance de la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine, la cour d'appel qui déduit de celles-ci que l'employeur aurait "admis devant les premiers juges qu'elle n'avait formulé au salarié pris individuellement aucune proposition de reclassement quand il résultait au contraire des écritures qu'avait été proposé un reclassement dans un autre établissement à M. X... et à M. Y... ; 2 / qu'excède ses pouvoirs, en violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, prétendant user de son pouvoir d'évocation, revient sur la constatation des premiers juges, postérieurement à une mesure d'instruction diligentée par eux, selon laquelle, dans le cadre des débats qui se sont déroulés et clos devant eux, il avait bien été fait état d'une proposition de reclassement ; 3 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine par la considération selon laquelle l'employeur aurait admis devant les premiers juges qu'il n'avait formulé aux salariés pris individuellement aucune proposition de reclassement sans aucunement s'expliquer sur la pièce dont elle déduit cette prétendue reconnaissance ; 4 / que se contredit, en violation de l'article 1134 Code civil, l'arrêt qui énonce que la société aurait admis qu'elle n'avait formulé aux salariés pris individuellement aucune proposition de reclassement et qui lui fait cependant le reproche de ne pas démontrer la réalité de celle qui a été faite concernant leur reclassement dans un autre établissement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 01-40.972 et n° H 01-40.973 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... et M. Y..., employés de la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle se trouve la société Bail industrie, ont été licenciés pour motif économique le 8 juillet 1996 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 14 décembre 2000) d'avoir dit les licenciements de M. X... et M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise, au même titre que les difficultés économiques ou les mutations technologiques visées par l'article L. 321-1 du Code du travail, dont l'énumération n'est pas limitative, est un motif de licenciement suffisant et vérifiable et peut être lié autant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qu'à des difficultés économiques, lesquelles, étant la cause de la réorganisation invoquée, n'ont nullement à figurer dans la lettre de rupture ; que, dès lors, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui refuse le droit à l'employeur de s'expliquer, au cours des débats devant le juge, sur l'existence de difficultés économiques faute d'en avoir fait état dans la lettre de licenciement qui invoquait une restructuration ; 2 / que viole à nouveau les mêmes textes la cour d'appel qui considère que la restructuration de l'entreprise serait nécessairement synonyme de restructuration en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui, en conséquence, estime que l'employeur se serait contredit en justifiant le licenciement par la notion de restructuration dans la lettre de licenciement et en faisant état de difficultés économiques au cours des débats ; 3 / que dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, la lettre de licenciement, la cour d'appel qui affirme que l'employeur se fonderait sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ce qui n'avait jamais été invoqué par celle-ci ; et alors, selon le second moyen : 1 / que dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions de première instance de la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine, la cour d'appel qui déduit de celles-ci que l'employeur aurait "admis devant les premiers juges qu'elle n'avait formulé au salarié pris individuellement aucune proposition de reclassement quand il résultait au contraire des écritures qu'avait été proposé un reclassement dans un autre établissement à M. X... et à M. Y... ; 2 / qu'excède ses pouvoirs, en violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, prétendant user de son pouvoir d'évocation, revient sur la constatation des premiers juges, postérieurement à une mesure d'instruction diligentée par eux, selon laquelle, dans le cadre des débats qui se sont déroulés et clos devant eux, il avait bien été fait état d'une proposition de reclassement ; 3 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine par la considération selon laquelle l'employeur aurait admis devant les premiers juges qu'il n'avait formulé aux salariés pris individuellement aucune proposition de reclassement sans aucunement s'expliquer sur la pièce dont elle déduit cette prétendue reconnaissance ; 4 / que se contredit, en violation de l'article 1134 Code civil, l'arrêt qui énonce que la société aurait admis qu'elle n'avait formulé aux salariés pris individuellement aucune proposition de reclassement et qui lui fait cependant le reproche de ne pas démontrer la réalité de celle qui a été faite concernant leur reclassement dans un autre établissement ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige n'invoquait pas les difficultés économiques, mais une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que cette réorganisation ne pouvait être une cause économique de licenciement que si elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a constaté que la preuve d'une telle nécessité n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le second moyen est dirigé contre un motif surabondant ; qu'il est donc inopérant ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Câbleries d'Alsace et de Lorraine à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
Référence
613723ffcd58014677410eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel