Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410eb8
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second puis en ses deux branches qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : - M. Christian Rosin, - Mlle Marie-Caroline Vincelot, - M. Maugenet, - M. Raymond Le Scodan, - Mme Régina Schmitt, - M. Lheriau, - M. Nicolas Grosjean, - la société Soclova, - M. Dupin de Beyssat, - M. Richard, - Mme Christiane Gombert, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la société Soclava aux droits de la société Coreva, dont le siège est 83, rue du Mail, 49000 Angers, 2 / de la compagnie Axa assurance IARD venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est 21, rue Câteaudun, 75009 Paris, 3 / de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de la Société d'assurances Minerve, dont le siège 21, rue de Châteaudun, 75009 Paris, 4 / de la société d'Architecture "Architectes ingénieurs associés" (AIA), dont le siège est 15, rue de la Rivaudière, 44800 Saint-Herblain, 5 / de M. Morille, demeurant 8 bis, rue Rabineau, 49610 Murs-Erigne, 6 / de la société Lévêque, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle, 24, boulevard du Général de Gaulle, 49800 Trelaze, 7 / de la Compagnie générale d'assurances (CGA), dont le siège est 14, rue Racine, 44000 Nantes, 8 / de M. Bach, demeurant 2, rue de Bel Air, 49000 Angers, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Duchemin, 9 / de M. Bach, demeurant 2, rue de Bel Air, 49000 Angers, ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Etan 10 / de la société TPPL, dont le siège est 23, rue du Bocage, 49610 Moze-sur-Louet, 11 / de la compagnie Abeille paix - assureur de MBTM, dont le siège est 58, rue Taitbout, 75009 Paris, 12 / de la société Hervé Thermique, société anonyme, dont le siège est 5, promenade de la Baumette, 49000 Angers, 13 / de M. Patrick Martin, demeurant 41, avenue Grésillé, 49000 Angers, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la société MBTM, 14 / de Mme Martin-Touchais, demeurant 41, avenue Grésillé, 49000 Angers, ès qualités de représentants des créanciers de la société Duchemin, 15 / de M. Delaunay, demeurant 2 bis, rue de la Mairie, 49123 Le Fresne-sur-Loire, 16 / de la société CSEE, société anonyme, dont le siège est 153, rue de Courcelles, 75017 Paris, Donne acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Plaisance et à M. X..., ès qualités de désistement de son pourvoi formé contre Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Duchemin ; Sur les deux moyens réunis, le second puis en ses deux branches qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention à la suite du paragraphe "composition de la cour, lors du délibéré", où sont indiquer les noms des magistrats suivis de leurs qualités ; que le premier moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a estimé, que la procédure contractuelle n'avait pas été exercée, selon laquelle, pour la mise en oeuvre de la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés, n'était pas tenue de répondre spécialement aux conclusions visées par la première branche du moyen, les dispositions d'ordre public de l'article L. 242-1 du Code des assurances interdisant à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 30 mars 1999) a retenu par motifs adoptés que l'action engagée par le syndic de la copropriété en 1983 était prescrite , dès lors qu'il ne justifiait d'un pouvoir pour ester en justice qu'à partir de juin 1992, se trouve légalement justifié par ce motif non critiqué par la seconde branche ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code des assurances interdisant à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
Référence
613723ffcd58014677410eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel