Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ec4
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2001) qu'un véhicule de sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Lyon (la Courly) circulant en intervention, phares et gyrophare en action et signal sonore déclanché, est entré en collision dans une intersection réglée par feux tricolores avec l'automobile conduite par Jacques X... qui, arrivant sur sa droite, bénéficiait du passage au feu vert ; que l'automobiliste étant décédé, ses ayants-droit, Mme veuve X..., Mme Anne-Marie X..., Mlles Cécile et Eléonore X... et M. Michel X... (les consorts X...) ont assigné en réparation la Courly et son assureur, la compagnie Rhodia assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité de moitié le droit à indemnisation des consorts X... alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur ; qu'en ayant décidé que la faute commise par Jacques X... avait pour effet de limiter seulement le droit à indemnisation de ses ayants droit en s'étant fondée sur le comportement du conducteur du camion de sapeurs-pompiers qui circulait à 60 km/h et n'avait pas ralenti à l'approche du carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3 849 568,88 francs le préjudice économique de la veuve de Jacques X..., alors, selon le moyen, que, pour être indemnisable, un préjudice futur doit être certain et non pas hypothétique ; qu'en ayant appliqué à la perte de revenus subie par la veuve du fait du décès de son mari le barème de capitalisation de rentes viagères, annexé au décret du 8 août 1986, au lieu du barème de capitalisation de rentes temporaires jusqu'à 65 ans, dont la Courly demandait l'application, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que Jacques X..., médecin, aurait exercé sa profession au-delà de l'âge de la retraite de 65 ans et aurait conservé jusqu'à l'âge normal de son décès la même activité et les mêmes revenus, a indemnisé un préjudice purement hypothétique et violé l'article 1382 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 120 000 francs le préjudice économique subi par Mlle Cécile X... du fait du décès de son père ; alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'opposant à l'allocation de dommages-intérêts forfaitaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2001) qu'un véhicule de sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Lyon (la Courly) circulant en intervention, phares et gyrophare en action et signal sonore déclanché, est entré en collision dans une intersection réglée par feux tricolores avec l'automobile conduite par Jacques X... qui, arrivant sur sa droite, bénéficiait du passage au feu vert ; que l'automobiliste étant décédé, ses ayants-droit, Mme veuve X..., Mme Anne-Marie X..., Mlles Cécile et Eléonore X... et M. Michel X... (les consorts X...) ont assigné en réparation la Courly et son assureur, la compagnie Rhodia assurances ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité de moitié le droit à indemnisation des consorts X... alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur ; qu'en ayant décidé que la faute commise par Jacques X... avait pour effet de limiter seulement le droit à indemnisation de ses ayants droit en s'étant fondée sur le comportement du conducteur du camion de sapeurs-pompiers qui circulait à 60 km/h et n'avait pas ralenti à l'approche du carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, à bon droit, que Jacques X..., qui aurait dû normalement voir et entendre le véhicule prioritaire, a commis une faute en relation avec le dommage ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette faute avait pour effet de limiter dans la proportion qu'elle a fixée l'indemnisation des dommages subis par les consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3 849 568,88 francs le préjudice économique de la veuve de Jacques X..., alors, selon le moyen, que, pour être indemnisable, un préjudice futur doit être certain et non pas hypothétique ; qu'en ayant appliqué à la perte de revenus subie par la veuve du fait du décès de son mari le barème de capitalisation de rentes viagères, annexé au décret du 8 août 1986, au lieu du barème de capitalisation de rentes temporaires jusqu'à 65 ans, dont la Courly demandait l'application, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que Jacques X..., médecin, aurait exercé sa profession au-delà de l'âge de la retraite de 65 ans et aurait conservé jusqu'à l'âge normal de son décès la même activité et les mêmes revenus, a indemnisé un préjudice purement hypothétique et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, a fixé le préjudice économique de Mme veuve X... après avoir évalué la perte de ressources résultant pour celle-ci du décès de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 120 000 francs le préjudice économique subi par Mlle Cécile X... du fait du décès de son père ; alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'opposant à l'allocation de dommages-intérêts forfaitaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice que la cour d'appel, abstraction faite de l'expression critiquée, a évalué sur la base d'une perte de revenus certaine et quantifiable, le préjudice économique subi par Mlle X... à la suite du décès de son père ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Courly et la compagnie Rhodia assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courly et de la compagnie Rhodia assurances ; les condamne in solidum à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) accident de la circulation
Référence
613723ffcd58014677410ec4
Données disponibles
- Texte intégral