Cour de Cassation · soc — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ed1
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société CNCEP fait grief à l'arrêt (Paris, 17 janvier 2001), d'avoir fait droit à la demande du syndicat, alors, selon les moyens : 1 / que faute d'avoir constaté que les entreprises du réseau, à savoir les caisses d'épargne et de prévoyance, détenaient plus de la moitié du capital de la société Ecureuil assurances IARD, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et 233-1 du Code de commerce ; 2 / que faute d'avoir recherché si le CENCEP, qui avait la forme d'un groupement d'intérêt économique, pouvait être regardé comme une entreprise dont les filiales étaient susceptibles de relever de l'article 15, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et L. 251-1 et suivants du Code de commerce ; 3 / que les filiales des entreprises du réseau ne pouvaient en tout état de cause relever du statut prévu à l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 dès lors que leur activité, eu égard à sa nature, était étrangère à l'activité des entreprises du réseau telle que définie à l'article 1er de la loi ; qu'en décidant le contraire, pour soumettre au statut prévu à l'article 15 une entreprise se livrant exclusivement à une activité d'assurance, les juges du fond ont violé les articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et L. 131-1 à L. 132-17 du Code du travail ; 4 / qu'après avoir rappelé dans un alinéa 1er que "les Accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale", l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, pris en son alinéa 3, énonce : "les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche" ; qu'ainsi, la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a expressément écarté, pour la période antérieure à son entrée en vigueur et s'agissant des filiales des entreprises du réseau appliquant déjà une convention collective de branche, l'application du statut de droit privé résultant de l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; 5 / qu'en tout cas, pour l'avenir, l'article 16 a clairement décidé que les filiales des entreprises du réseau des caisses d'épargne ayant appliqué une convention collective de branche devaient rester régies par cette convention collective de branche ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne a fait citer le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), organe central des caisses d'épargne, aux droits duquel est la société Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCEP), devant la juridiction civile aux fins de faire juger que le personnel de la société Ecureuil assurances IARD relevait du statut de droit privé applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne prévu à l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et non de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance ; Attendu que la société CNCEP fait grief à l'arrêt (Paris, 17 janvier 2001), d'avoir fait droit à la demande du syndicat, alors, selon les moyens : 1 / que faute d'avoir constaté que les entreprises du réseau, à savoir les caisses d'épargne et de prévoyance, détenaient plus de la moitié du capital de la société Ecureuil assurances IARD, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et 233-1 du Code de commerce ; 2 / que faute d'avoir recherché si le CENCEP, qui avait la forme d'un groupement d'intérêt économique, pouvait être regardé comme une entreprise dont les filiales étaient susceptibles de relever de l'article 15, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et L. 251-1 et suivants du Code de commerce ; 3 / que les filiales des entreprises du réseau ne pouvaient en tout état de cause relever du statut prévu à l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 dès lors que leur activité, eu égard à sa nature, était étrangère à l'activité des entreprises du réseau telle que définie à l'article 1er de la loi ; qu'en décidant le contraire, pour soumettre au statut prévu à l'article 15 une entreprise se livrant exclusivement à une activité d'assurance, les juges du fond ont violé les articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et L. 131-1 à L. 132-17 du Code du travail ; 4 / qu'après avoir rappelé dans un alinéa 1er que "les Accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale", l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, pris en son alinéa 3, énonce : "les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche" ; qu'ainsi, la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a expressément écarté, pour la période antérieure à son entrée en vigueur et s'agissant des filiales des entreprises du réseau appliquant déjà une convention collective de branche, l'application du statut de droit privé résultant de l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; 5 / qu'en tout cas, pour l'avenir, l'article 16 a clairement décidé que les filiales des entreprises du réseau des caisses d'épargne ayant appliqué une convention collective de branche devaient rester régies par cette convention collective de branche ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 qu'un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels ; que si, d'autre part, en vertu de l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 de telles dispositions ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique une convention collective de branche, ni de rendre applicables les accords collectifs nationaux régissant les filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquise et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche, ce texte, dépourvu de tout caractère rétroactif, ou même interprétatif, ne saurait avoir pour effet de modifier les situations nées avant son entrée en vigueur sous l'empire de la loi ancienne ; Et attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la société Ecureuil assurances IARD était une filiale des entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance au sens de la loi du 1er juillet 1983 ; qu'elle a exactement décidé, peu important la nature juridique du CENCEP, que ladite société était tenue d'appliquer à son personnel les dispositions statutaires en vigueur au sein du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance lorsque celui-ci en a pris le contrôle en° 1989 et les accords collectifs conclus postérieurement à cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande de modification à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et la société Ecureuil assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance à verser au Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723ffcd58014677410ed1
Données disponibles
- Texte intégral