Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ed3
- Date
- 15 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1999) rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que, dans un litige qui l'opposait à la société Casino France (la société), Mme X... a appelé la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM) en déclaration de jugement commun ; que Mme X... n'a signifié le jugement condamnant la société à lui payer une certaine somme qu'à la CPAM le 10 juin 1998 et en a interjeté appel à l'encontre de la société le 11 août 1998 ; que la société a excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement dont appel ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à la Caisse primaire d'assurance maladie et à la société Casino ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de Mme X... à l'égard de la société Casino, la cour d'appel a violé les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1999) rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que, dans un litige qui l'opposait à la société Casino France (la société), Mme X... a appelé la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM) en déclaration de jugement commun ; que Mme X... n'a signifié le jugement condamnant la société à lui payer une certaine somme qu'à la CPAM le 10 juin 1998 et en a interjeté appel à l'encontre de la société le 11 août 1998 ; que la société a excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement dont appel ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à la Caisse primaire d'assurance maladie et à la société Casino ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de Mme X... à l'égard de la société Casino, la cour d'appel a violé les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que seul l'article 528 du nouveau Code de procédure civile était applicable puisque le jugement ne profitait ni ne condamnait solidairement ou indivisiblement, l'arrêt retient exactement que le délai d'appel court dès la notification du jugement à l'encontre de celui qui a procédé à cet acte, même à l'égard des parties auxquelles la notification n'a pas été faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2003
Référence
613723ffcd58014677410ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel