Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ed4
- Date
- 22 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X... et a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle pendant une période de dix ans ; que Mme Z... a formé, le 26 juin 2001, un pourvoi en cassation général contre cet arrêt ; que la décision de divorce n'était ainsi pas passée en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ; que les dispositions nouvelles sont donc applicables en l'espèce et que les chefs de l'arrêt relatifs à la prestation compensatoire n'étant pas conformes aux textes susvisés doivent être annulés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 274, 276 et 276-1 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et l'article 23 de cette loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et que le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier l'empêchant de subvenir à ses besoins, la fixer sous forme de rente viagère indexée ; qu'en vertu du dernier des textes visés, ces dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X... et a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle pendant une période de dix ans ; que Mme Z... a formé, le 26 juin 2001, un pourvoi en cassation général contre cet arrêt ; que la décision de divorce n'était ainsi pas passée en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ; que les dispositions nouvelles sont donc applicables en l'espèce et que les chefs de l'arrêt relatifs à la prestation compensatoire n'étant pas conformes aux textes susvisés doivent être annulés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 700F pendant dix ans, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 2003
Référence
613723ffcd58014677410ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel