Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ed6
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / alors que le remboursement d'une allocation servie de façon indue se prescrit par deux ans ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des consorts X..., si l'une des deux allocations n'avait pas été versée de façon indue, ce qui soumettait sa restitution à une prescription biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions afin d'écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la responsabilité de la Caisse, qui avait pour seule finalité d'écarter la demande en paiement de la Caisse, était nouveau, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, que les juges ne peuvent examiner le fond du litige après avoir retenu l'irrecevabilité de la demande; qu'en se prononçant sur la responsabilité de la Caisse, après avoir relevé que la demande était irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 4 / que le mode déclaratif soit retenu en matière d'allocation supplémentaire et que la Caisse ne soit pas obligée de contrôler systématiquement la véracité des déclarations sur l'honneur, n'exclut pas qu'elle commette une faute en ne vérifiant pas, même de façon formelle, les déclarations émanant d'une personne qui sollicite le versement d'une allocation en prenant l'identité d'une personne qui perçoit déjà cette allocation ; qu'en considérant que la Caisse n'avait commis aucune faute bien que le versement d'une des deux allocations n'ait résulté que de la négligence de la Caisse dans la vérification formelle du nom des allocataires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 3 octobre 1997, Claude X... a adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie une demande d'allocation vieillesse du Fonds national de solidarité pour lui-même et son épouse Eléonore Y... déclarée conjoint à charge, bien qu'ils aient été séparés de fait ; que ces allocations leur ayant été respectivement attribuées ainsi qu'un supplément pour conjoint à charge, Claude X... en a perçu le montant global jusqu'au décès de son épouse, le 20 novembre 1996 et a continué à bénéficier de son allocation personnelle jusqu'à son propre décès ; que la Caisse a mis en oeuvre le recouvrement de ces sommes contre la succession de Claude X... ; que la cour d'appel (Pau, 31 mai 2001) a débouté ses héritiers de leur recours ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / alors que le remboursement d'une allocation servie de façon indue se prescrit par deux ans ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des consorts X..., si l'une des deux allocations n'avait pas été versée de façon indue, ce qui soumettait sa restitution à une prescription biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions afin d'écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la responsabilité de la Caisse, qui avait pour seule finalité d'écarter la demande en paiement de la Caisse, était nouveau, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, que les juges ne peuvent examiner le fond du litige après avoir retenu l'irrecevabilité de la demande; qu'en se prononçant sur la responsabilité de la Caisse, après avoir relevé que la demande était irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 4 / que le mode déclaratif soit retenu en matière d'allocation supplémentaire et que la Caisse ne soit pas obligée de contrôler systématiquement la véracité des déclarations sur l'honneur, n'exclut pas qu'elle commette une faute en ne vérifiant pas, même de façon formelle, les déclarations émanant d'une personne qui sollicite le versement d'une allocation en prenant l'identité d'une personne qui perçoit déjà cette allocation ; qu'en considérant que la Caisse n'avait commis aucune faute bien que le versement d'une des deux allocations n'ait résulté que de la négligence de la Caisse dans la vérification formelle du nom des allocataires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, de première part, que l'action en remboursement de trop perçu ouverte à la Caisse par l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale doit être exercée contre le bénéficiaire lui-même, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'une recherche inopérante ; Et attendu, de deuxième part, que le moyen dirigé exclusivement en ses deuxième et troisième branches, contre les motifs de l'arrêt, est par là-même irrecevable ; Et attendu, de troisième part, qu'après avoir rappelé les obligation respectives du demandeur d'allocation et de la Caisse, la cour d'appel a souverainement estimé en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à cet organisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; condamne les consorts X... à payer à la CRCAM de Montpellier la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723ffcd58014677410ed6
Données disponibles
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