Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410eed
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2000) que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bel Ebat, représenté par la société Degueldre, a assigné les époux X... en payement d'un arriéré de charges de copropriété ; que ceux-ci ont invoqué l'irrecevabilité de l'action engagée par un syndic désigné par une décision annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1999 ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat l'arrêt retient qu'il est de principe que l'annulation des assemblées générales antérieures en conséquence de la nomination irrégulière d'un syndic n'a pas pour effet d'annuler la gestion de fait de ce syndic et ne fait pas obstacle à l'entérinement de ladite gestion, que l'assemblée du 3 juin 1998, qui a donné quitus des comptes et de sa gestion à la société Degueldre au 31 décembre 1997, a approuvé les comptes des précédents exercices et le budget prévisionnel 1998, n'a pas été contestée dans le délai de deux mois et que le syndic actuel, à la nomination non contestée, est à ce jour recevable à soutenir les intérêts du syndicat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2000) que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bel Ebat, représenté par la société Degueldre, a assigné les époux X... en payement d'un arriéré de charges de copropriété ; que ceux-ci ont invoqué l'irrecevabilité de l'action engagée par un syndic désigné par une décision annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1999 ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat l'arrêt retient qu'il est de principe que l'annulation des assemblées générales antérieures en conséquence de la nomination irrégulière d'un syndic n'a pas pour effet d'annuler la gestion de fait de ce syndic et ne fait pas obstacle à l'entérinement de ladite gestion, que l'assemblée du 3 juin 1998, qui a donné quitus des comptes et de sa gestion à la société Degueldre au 31 décembre 1997, a approuvé les comptes des précédents exercices et le budget prévisionnel 1998, n'a pas été contestée dans le délai de deux mois et que le syndic actuel, à la nomination non contestée, est à ce jour recevable à soutenir les intérêts du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée à la requête d'un syndic dépourvu de pouvoir par suite de l'annulation intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Constate la nullité de l'acte introductif d'instance ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bel-Ebat aux dépens du présent arrêt et à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bel-Ebat aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- copropriete
Référence
613723ffcd58014677410eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel