Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ef1
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qui avait prononcé le divorce des époux X... et notamment alloué une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et des dommages-intérêts à l'épouse, a été frappé d'un appel général par Mme Y... ; qu'ensuite cette dernière et son mari, sur appel incident, ont critiqué ces seules dispositions accessoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel Mme Z... avait fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, non seulement que M. Z... avait mis fin à 36 années de vie commune par un adultère notoire, mais encore que son mari lui avait fait subir plusieurs procédures de divorce depuis 1990 en adoptant une défense insultante à son endroit ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce dernier point pour évaluer l'importance du préjudice subi par Mme Z... du fait de l'attitude fautive de son mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qui avait prononcé le divorce des époux X... et notamment alloué une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et des dommages-intérêts à l'épouse, a été frappé d'un appel général par Mme Y... ; qu'ensuite cette dernière et son mari, sur appel incident, ont critiqué ces seules dispositions accessoires ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel Mme Z... avait fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, non seulement que M. Z... avait mis fin à 36 années de vie commune par un adultère notoire, mais encore que son mari lui avait fait subir plusieurs procédures de divorce depuis 1990 en adoptant une défense insultante à son endroit ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce dernier point pour évaluer l'importance du préjudice subi par Mme Z... du fait de l'attitude fautive de son mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la dissolution du mariage par les fautes exclusives du mari causait à son conjoint un préjudice matériel ou moral qui devait être réparé sur le fondement de l'article 266 du Code civil par la somme allouée par les premiers juges ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux prétentions de Mme Y... expressément fondées sur ce seul article et sans avoir à se prononcer sur le préjudice résultant éventuellement des fautes du mari, a pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 274, 276 et 276-1 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et l'article 23 de cette loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et que le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier l'empêchant de subvenir à ses besoins, la fixer sous forme de rente viagère indexée ; qu'en vertu du dernier des textes visés, ces dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; Attendu que l'arrêt a, par motifs propres et adoptés, condamné M. Z... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée qui cessera d'être due au décès du débirentier ; Qu'en statuant ainsi alors que l'appel de Mme Y... ayant été général, à défaut de renonciation ou d'acquiescement, le chef du jugement déféré relatif au prononcé du divorce n'était pas passé en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle indexée de 3 000 francs qui cessera d'être due au décès du débirentier, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- divorce
Référence
613723ffcd58014677410ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel