Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410ef2
- Date
- 23 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Orléans, 9 mars 2001), que M. X..., de nationalité marocaine, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis, après son interpellation, d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet d'Indre-et-Loire ayant demandé la prolongation de cette mesure en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le juge délégué a accordé cette prolongation ; que l'étranger ayant fait appel, le premier président a déclaré son recours irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il était effectivement domicilié dans l'hôtel tenu par sa soeur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Orléans, 9 mars 2001), que M. X..., de nationalité marocaine, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis, après son interpellation, d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet d'Indre-et-Loire ayant demandé la prolongation de cette mesure en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le juge délégué a accordé cette prolongation ; que l'étranger ayant fait appel, le premier président a déclaré son recours irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il était effectivement domicilié dans l'hôtel tenu par sa soeur ; Mais attendu que l'ordonnance relève que l'appel interjeté par M. X... n'était pas motivé ; Que par cette constatation, dont il résulte que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de motivation édictée par l'article 9, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
613723ffcd58014677410ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel