Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410f04
- Date
- 24 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2001) d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts fondée sur le manquement de l'avocat à son devoir de renseignement et de conseil constitué par l'absence de vérification de la forme juridique de la société Sarrail et de sa solvabilité alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de rechercher si le défaut d'information sur la forme juridique de la société Sarrail et sur sa solvabilité constituait un manquement au devoir de renseignement et de conseil de l'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que dans leurs conclusions récapitulatives, les époux X... faisaient valoir qu'il était tout à fait possible de connaître la situation de la société Sarrail en produisant un tableau des filiales et participations faisant apparaître qu'au 30 juin, soit trois ans avant la décision de la cour d'appel, la société Sarrail était en liquidation ; qu'en revanche, la cour d'appel énonce qu'aucun élément ne permettait de suspecter la solvabilité de la société Sarrail dont l'existence s'est poursuivie sans incident connu pendant encore six ans jusqu'en avril 1989 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'avocat aurait dû connaître la liquidation de la société Sarrail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que pour la même raison elle n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de glissements de terrain survenus dans leur propriété à l'occasion de travaux de construction d'une piscine, les époux X... ont, avec l'assistance de M. Aucoin, avocat, engagé une action contre leur assureur, les différents entrepreneurs de travaux et la société Y... qui leur avait vendu le terrain à construire siège du sinistre et aux droits de laquelle vient la société Sarrail ; que la cour d'appel, de Lyon, par arrêt du 19 septembre 1991, a laissé aux époux X... une part de responsabilité de 15 %, a fixé le montant du préjudice à 2 600 000 francs, et a prononcé diverses condamnations au profit des époux X... contre les diverses sociétés concernées pour un montant total de 2 21 .000 francs réparti à proportion de la responsabilité de chacune d'elles ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la Compagnie Rhin et Moselle qui s'en est ensuite désistée ; que les époux X... n'ont pas formé de pourvoi incident ; que la décision du 19 septembre 1991 a été exécutée à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la société Sarrail qui avait été dissoute par suite de sa confusion de patrimoine avec la société Développement d'Entreprises (SDE) en avril 1989 ; que les époux X... ont assigné M. Aucoin et la SCP Junillon et Wicky, avoué qui les avait représentés devant la cour d'appel, leur reprochant ce défaut d'exécution ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2001) d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts fondée sur le manquement de l'avocat à son devoir de renseignement et de conseil constitué par l'absence de vérification de la forme juridique de la société Sarrail et de sa solvabilité alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de rechercher si le défaut d'information sur la forme juridique de la société Sarrail et sur sa solvabilité constituait un manquement au devoir de renseignement et de conseil de l'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que dans leurs conclusions récapitulatives, les époux X... faisaient valoir qu'il était tout à fait possible de connaître la situation de la société Sarrail en produisant un tableau des filiales et participations faisant apparaître qu'au 30 juin, soit trois ans avant la décision de la cour d'appel, la société Sarrail était en liquidation ; qu'en revanche, la cour d'appel énonce qu'aucun élément ne permettait de suspecter la solvabilité de la société Sarrail dont l'existence s'est poursuivie sans incident connu pendant encore six ans jusqu'en avril 1989 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'avocat aurait dû connaître la liquidation de la société Sarrail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que pour la même raison elle n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate, d'abord, qu'en juin 1983, lors de l'introduction de l'instance initiale, la société immobilière Sarrail s'était déjà substituée à la société Y..., que l'extrait K bis n'était pas de nature à inquiéter ses créanciers potentiels, M. Y... comptant parmi les administrateurs de cette société créée en 1948 et réimmatriculée au registre du commerce en 1954 sous forme de SA au capital de 700 000 francs, de sorte qu'il était constant qu'au moment où la procédure a été engagée, la société Sarrail était in bonis et avait une existence réelle et que M. Aucoin n'avait aucune raison de suspecter une évolution défavorable de la situation de cette société ; que l'arrêt relève, ensuite, que, pour la période suivante, en décembre 1987, date de l'appel, la production d'un nouvel extrait K bis n'aurait rien appris de plus à l'avocat, la dissolution de la société Sarrail par suite de la confusion de son patrimoine avec la SDE n'étant intervenue que le 13 avril 1989 ; que par ces motifs, dont il résulte qu'il n'était pas établi que la faute reprochée à l'avocat fût en relation de causalité avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt retient souverainement que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de ce que des biens identifiables appartenant à la société Sarrail auraient pu faire l'objet d'une mesure conservatoire ; qu'en ses trois branches le deuxième moyen est mal fondé et que, de ce fait, le troisième moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui relève que les époux X... auraient pu se joindre au pourvoi formé par leur assureur dont le désistement n'était intervenu qu'après consultation de leur conseil actuel, que les époux X... ayant changé d'avocat, M. Aucoin se trouvait déchargé de son mandat et n'avait plus à les conseiller ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu'en ce qui concerne la perte de chance de prendre des mesures conservatoires, la cour d'appel a exclu le lien de causalité en relevant qu'aucune mesure conservatoire n'aurait été efficace puisqu'il n'était pas établi que des biens identifiables appartenant à la société Sarrail auraient existé et auraient pu être appréhendés à titre conservatoire avant la liquidation de cette société ; qu'ensuite, en ce qui concerne la perte de chance de former pourvoi, la cour d'appel ayant écarté la faute de la SCP d'avoués, le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne des époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Aucoin et de la société civile professionnelle Junillon et Wicky ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2003
Référence
613723ffcd58014677410f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel