Cour de Cassation · soc — 24 juin 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410f0c
- Date
- 24 juin 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 9 mars 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à un licenciement économique, consécutif à une réorganisation de l'entreprise et au refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, refus qui a entraîné la suppression de son poste (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ; 2 / que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail repose sur un motif économique, lorsque la modification est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans qu'il soit besoin que la survie de l'entreprise soit en cause ; que la cour d'appel a donc considéré à tort que, pour justifier le licenciement, l'employeur devait rapporter la preuve d'un événement "particulier susceptible de mettre en danger son devenir" (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il ne lui était financièrement pas possible d'embaucher un deuxième pharmacien à mi-temps et de garder M. X... à temps plein à son poste (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1973, en qualité de préparateur en pharmacie, par Mme Y..., aux droits de laquelle vient M. Z..., a été licencié pour motif économique le 8 avril 1999, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 9 mars 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à un licenciement économique, consécutif à une réorganisation de l'entreprise et au refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, refus qui a entraîné la suppression de son poste (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ; 2 / que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail repose sur un motif économique, lorsque la modification est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans qu'il soit besoin que la survie de l'entreprise soit en cause ; que la cour d'appel a donc considéré à tort que, pour justifier le licenciement, l'employeur devait rapporter la preuve d'un événement "particulier susceptible de mettre en danger son devenir" (violation de l'article L. 321-1 du Code du travail) ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il ne lui était financièrement pas possible d'embaucher un deuxième pharmacien à mi-temps et de garder M. X... à temps plein à son poste (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur se bornait à invoquer des considérations personnelles, et retenu, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que la compétitivité de la pharmacie n'était pas menacée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à verser la somme de 2 000 euros à M. X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2003
Référence
613723ffcd58014677410f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel