Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f23
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 février 2001), que des marchandises appartenant à la société Devillers oxycoupage (société Devillers) étant arrivées à Sète, par voie maritime, la société Comptoir général maritime sétois (société CGMS) a fait procéder au déchargement de ces marchandises et a avancé les frais de leur transport à destination d'Héricourt ; que la société CGMS a assigné la société Devillers en paiement de ses frais et avances ; que le tribunal a accueilli la demande ; que la société Devillers a fait appel du jugement et a invoqué la prescription de l'action ; Attendu que la société Devillers reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CGMS, alors, selon le moyen : 1 / que c'est seulement pour le cas où l'intermédiaire-commissionnaire de transport a agi au nom de son commettant et non pas en son nom propre pour le compte du commettant, que le transitaire peut agir en paiement directement contre le commettant ; qu'en l'espèce, la société Devillers, commettant, soutenait précisément que la société EMD, intermédiaire-commissionnaire, avait agi en son propre nom dans ses relations contractuelles avec la société CGMS, transitaire ; qu'elle produisait ainsi les télécopies des 28 mars 1997 et 11 avril 1997 échangées entre les seuls sociétés CGMS et EMD concluant le contrat de transit sans mention aucune du nom de la société Devillers ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la société EMD avait agi en qualité d'intermédiaire sans rechercher si elle avait agi en son nom propre, ou au nom de la société Devillers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1994 du Code civil et L. 132-1 du Code de commerce ; 2 / qu'une décision de justice doit comporter les motifs permettant de déterminer sur la base de quel régime le juge du fond a statué ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Devillers à payer à la société CGMS, transitaire, la somme de 174 640,08 francs, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la société EMD avait agi en qualité de simple intermédiaire ; qu'en s'abstenant de préciser en qualité de quel intermédiaire la société EMD était intervenue - simple mandataire, courtier ou commissionnaire de transport-, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société Devillers soutenait n'avoir jamais reconnu être débitrice de la société CGMS mais seulement de la société EMD ; qu'à cet effet, elle produisait le courrier du 24 décembre 1997 qu'elle a adressé à la société EMD exposant nous avons reçu une facture de transport de la société CGMS qui ne nous concerne pas, nous ne retrouvons aucune trace de commande chez nous ; Nous ne contestons pas le montant mais nous vous demandons de nous établir cette facture à votre nom car c'est vous-même qui avez commandé ce transport. Ainsi nous paierons la société EMD qui paiera la société CGMS comme il se doit ; que pour affirmer que la société Devillers aurait reconnu devoir la prestation à la société CGMS et non à la société EMD, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, le courrier du 24 décembre 1997 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de transit indissociable du contrat de transport, se prescrivent dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, la société CGMS avait effectué en application de son contrat, des opérations de transit de marchandises indissociables du contrat principal et unique de transport ; qu'ainsi la société CGMS, transitaire, était prescrite dès lors qu'ayant émis sa facture le 16 juillet 1997, elle n'a assigné la société Devillers en paiement que le 2 octobre 1998 ; que pour refuser l'application de la prescription annale, la cour d'appel a relevé que cette prescription ne s'appliquait pas aux actions dérivées du contrat de transit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de transit en cause n'était pas indissociable du contrat de transport unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 133-6 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 février 2001), que des marchandises appartenant à la société Devillers oxycoupage (société Devillers) étant arrivées à Sète, par voie maritime, la société Comptoir général maritime sétois (société CGMS) a fait procéder au déchargement de ces marchandises et a avancé les frais de leur transport à destination d'Héricourt ; que la société CGMS a assigné la société Devillers en paiement de ses frais et avances ; que le tribunal a accueilli la demande ; que la société Devillers a fait appel du jugement et a invoqué la prescription de l'action ; Attendu que la société Devillers reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CGMS, alors, selon le moyen : 1 / que c'est seulement pour le cas où l'intermédiaire-commissionnaire de transport a agi au nom de son commettant et non pas en son nom propre pour le compte du commettant, que le transitaire peut agir en paiement directement contre le commettant ; qu'en l'espèce, la société Devillers, commettant, soutenait précisément que la société EMD, intermédiaire-commissionnaire, avait agi en son propre nom dans ses relations contractuelles avec la société CGMS, transitaire ; qu'elle produisait ainsi les télécopies des 28 mars 1997 et 11 avril 1997 échangées entre les seuls sociétés CGMS et EMD concluant le contrat de transit sans mention aucune du nom de la société Devillers ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la société EMD avait agi en qualité d'intermédiaire sans rechercher si elle avait agi en son nom propre, ou au nom de la société Devillers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1994 du Code civil et L. 132-1 du Code de commerce ; 2 / qu'une décision de justice doit comporter les motifs permettant de déterminer sur la base de quel régime le juge du fond a statué ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Devillers à payer à la société CGMS, transitaire, la somme de 174 640,08 francs, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la société EMD avait agi en qualité de simple intermédiaire ; qu'en s'abstenant de préciser en qualité de quel intermédiaire la société EMD était intervenue - simple mandataire, courtier ou commissionnaire de transport-, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société Devillers soutenait n'avoir jamais reconnu être débitrice de la société CGMS mais seulement de la société EMD ; qu'à cet effet, elle produisait le courrier du 24 décembre 1997 qu'elle a adressé à la société EMD exposant nous avons reçu une facture de transport de la société CGMS qui ne nous concerne pas, nous ne retrouvons aucune trace de commande chez nous ; Nous ne contestons pas le montant mais nous vous demandons de nous établir cette facture à votre nom car c'est vous-même qui avez commandé ce transport. Ainsi nous paierons la société EMD qui paiera la société CGMS comme il se doit ; que pour affirmer que la société Devillers aurait reconnu devoir la prestation à la société CGMS et non à la société EMD, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, le courrier du 24 décembre 1997 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de transit indissociable du contrat de transport, se prescrivent dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, la société CGMS avait effectué en application de son contrat, des opérations de transit de marchandises indissociables du contrat principal et unique de transport ; qu'ainsi la société CGMS, transitaire, était prescrite dès lors qu'ayant émis sa facture le 16 juillet 1997, elle n'a assigné la société Devillers en paiement que le 2 octobre 1998 ; que pour refuser l'application de la prescription annale, la cour d'appel a relevé que cette prescription ne s'appliquait pas aux actions dérivées du contrat de transit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de transit en cause n'était pas indissociable du contrat de transport unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 133-6 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Devillers ait soutenu que le contrat de transit était indissociable du contrat de transport unique ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres, que par fax du 7 juin 1997, la société EMD a informé la société Devillers de l'arrivée des marchandises à Sète, à bord du navire, en joignant un document de la société CGMS qui, en sa qualité de transitaire, a fait procéder au déchargement des marchandises et a avancé les frais de transport de Sète à Héricourt ; qu'il relève, encore, par motifs adoptés, que par télécopie du 22 décembre 1997, la société Devillers a contesté le montant de la facture que la société CGMS lui avait adressée et a sollicité l'intervention de la société EMD afin que la société CGMS lui envoie l'avoir correspondant ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la société EMD a agi en qualité de mandataire de la société Devillers, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises dont fait état les première et deuxième branches ; Attendu, enfin, qu'au vu de l'ensemble des éléments de la cause qu'elle a apprécié souverainement, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que la société Devillers avait reconnu devoir la prestation à la société CGMS et non à la société EMD ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devillers oxycoupage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devillers oxycoupage et la condamne à payer à la société Comptoir général maritime sétois la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372400cd58014677410f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel