Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f30
- Date
- 3 juin 2003
- Condamnation
- 200 000 €
(sur le 2e moyen) referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illicitediffusion par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés des messages comportant un dénigrement de médecins
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ce litige, alors que, la Caisse étant un établissement public administratif, il ressortissait au seul juge administratif ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte du 24 juin 1999, le Syndicat des médecins libéraux (le syndicat) a assigné en référé d'heure à heure la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) aux fins de voir ordonner la cessation d'une campagne d'information en faveur du médecin référent sous peine d'astreinte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 avril 2001) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ce litige, alors que, la Caisse étant un établissement public administratif, il ressortissait au seul juge administratif ; Mais attendu que la Caisse n'ayant pas soulevé devant les premiers juges l'incompétence du juge judiciaire, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte, de cesser sa campagne d'information ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les messages litigieux ne se bornaient pas à faire état des mérites du médecin référent, mais laissaient entendre que celui-ci présentait des avantages et garanties que n'offraient pas ses confrères, de sorte qu'ils comportaient un dénigrement de ces derniers, a pu en déduire qu'ils étaient générateurs de troubles manifestement illicites ; D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNAMTS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAMTS et la condamne à payer au Syndicat des médecins libéraux la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- (sur le 2e moyen) refere
Référence
61372400cd58014677410f30
Données disponibles
- Texte intégral