Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f3d
- Date
- 17 juin 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 février 2002 produit devant la Cour de Cassation à l'appui du pourvoi étant postérieur au prononcé de l'arrêt attaqué, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'autorisation donnée aux copropriétaires du rez-de-chaussée pour se prémunir des risques d'intrusion malveillante n'occasionnait nulle atteinte à l'esthétique générale de l'immeuble et que l'aménagement du balcon des époux X..., dont ceux-ci demandaient la régularisation a posteriori, ne passait pas inaperçue, la cour d'appel, qui a relevé l'absence d'identité entre la demande des époux X... et celle présentée par les copropriétaires du rez-de-chaussée lors de l'assemblée générale du 29 mars 1990, a, sans violer la loi des parties, retenu que le refus de l'assemblée générale du 29 avril 1998 ne constituait pas un abus de majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., autorisés par une décision de l'assemblée générale du 2 avril 1992 à fermer latéralement et à couvrir leur balcon sans pouvoir en clore la façade, avaient dépassé les limites de cette autorisation et réalisé aussi la clôture de la façade par des panneaux vitrés et que l'assemblée générale du 29 avril 1998 avait refusé de leur accorder une autorisation régularisatrice de la situation, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer, à l'appui de leur demande d'autorisation judiciaire, les dispositions de l'article 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de la Moine la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Condamne les époux X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 2003
Référence
61372400cd58014677410f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel