Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f75
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Nancy, 1er février 2000) d'avoir dit qu'il y avait lieu d'appliquer aux indemnités dues par la société Assurances du Crédit mutuel à Mlle X..., la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances et d'avoir en conséquence limité la condamnation de cet assureur au paiement d'une somme de 4 045,37 francs après déduction du versement de 114 944,94 francs alors que, selon le premier moyen : 1 / pour exclure un manquement des Assurances du Crédit mutuel à leur devoir de conseil à l'origine de la déclaration inexacte reprochée à Mlle X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que l'assurée avait obtenu les renseignements nécessaires dans la mesure où elle s'était présentée spontanément au guichet de la banque de ses parents sans constater que la fiche d'information avait été effectivement remise à l'assurée et a ainsi violé l'article L. 112-2 alinéa 1 du Code des assurances ; 2 / en déchargeant l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information, au motif que le contrat n'avait pas été conclu par correspondance alors que l'assureur est tenu d'une telle obligation quelles que soient les modalités de formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances ainsi que l'article R 122-3 du même code ; 3 / pour dire que Mlle X... était suffisamment informée puisqu'elle pouvait parfaitement lire et relire les documents fournis avant de signer le contrat alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mlle X... n'avait reçu un exemplaire des conditions générales de la police qu'au jour de la signature des conditions particulières, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code des assurances selon lequel avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; 4 / en se déterminant au motif qu'un autre intermédiaire des Assurances du Crédit mutuel sollicité par écrit un an plus tard a parfaitement expliqué les différentes possibilités, quand il résultait encore de ces énonciations que Mlle X... n'avait pas été informée avant la conclusion du contrat des différents types de garantie auxquelles elle pouvait souscrire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code des assurances ; 5 / pour appliquer la réduction proportionnelle la cour d'appel a retenu que Mlle X... n'avait pas rectifié ses déclarations après la souscription tout en relevant que les conditions d'occupation de l'immeuble étaient les mêmes depuis la date de souscription de la police, que la cour d'appel n'a caractérisé aucune circonstance nouvelle au sens de la police et a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 113-2 du Code des assurances ; et que, selon le second moyen, en se fondant sur la tarification présentée par la compagnie Assurances du Crédit mutuel dans ses conclusions précitées quand celle-ci n'avait pas produit aux débats la preuve des tarifs qu'elle appliquait à ses clients, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches : Attendu que Mlle X... a acquis le 31 mai 1994 un immeuble pour lequel elle a souscrit, le 4 août 1994, auprès des assurances du Crédit mutuel un contrat "tous risques habitation" dit contrat Corail 3000 ; que l'immeuble ayant été endommagé par un incendie survenu le 17 décembre 1994 elle a demandé à son assureur de la garantir ; que ce dernier a refusé, motif pris de ce que l'immeuble qui était en cours de rénovation était inhabité et ne constituait pas la résidence principale de l'assurée, contrairement à ce qui avait été déclaré, de sorte que cette fausse déclaration amenait à appliquer la réduction proportionnelle de l'indemnité par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que sans contester qu'elle n'avait pas encore occupé cet immeuble de manière effective Mlle X... a reproché à l'assureur de ne pas l'avoir suffisamment informée sur la portée du contrat qui ne comportait aucune clause selon laquelle la garantie de l'assureur était exclue pendant la période d'inoccupation pour travaux ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Nancy, 1er février 2000) d'avoir dit qu'il y avait lieu d'appliquer aux indemnités dues par la société Assurances du Crédit mutuel à Mlle X..., la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances et d'avoir en conséquence limité la condamnation de cet assureur au paiement d'une somme de 4 045,37 francs après déduction du versement de 114 944,94 francs alors que, selon le premier moyen : 1 / pour exclure un manquement des Assurances du Crédit mutuel à leur devoir de conseil à l'origine de la déclaration inexacte reprochée à Mlle X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que l'assurée avait obtenu les renseignements nécessaires dans la mesure où elle s'était présentée spontanément au guichet de la banque de ses parents sans constater que la fiche d'information avait été effectivement remise à l'assurée et a ainsi violé l'article L. 112-2 alinéa 1 du Code des assurances ; 2 / en déchargeant l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information, au motif que le contrat n'avait pas été conclu par correspondance alors que l'assureur est tenu d'une telle obligation quelles que soient les modalités de formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances ainsi que l'article R 122-3 du même code ; 3 / pour dire que Mlle X... était suffisamment informée puisqu'elle pouvait parfaitement lire et relire les documents fournis avant de signer le contrat alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mlle X... n'avait reçu un exemplaire des conditions générales de la police qu'au jour de la signature des conditions particulières, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code des assurances selon lequel avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; 4 / en se déterminant au motif qu'un autre intermédiaire des Assurances du Crédit mutuel sollicité par écrit un an plus tard a parfaitement expliqué les différentes possibilités, quand il résultait encore de ces énonciations que Mlle X... n'avait pas été informée avant la conclusion du contrat des différents types de garantie auxquelles elle pouvait souscrire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code des assurances ; 5 / pour appliquer la réduction proportionnelle la cour d'appel a retenu que Mlle X... n'avait pas rectifié ses déclarations après la souscription tout en relevant que les conditions d'occupation de l'immeuble étaient les mêmes depuis la date de souscription de la police, que la cour d'appel n'a caractérisé aucune circonstance nouvelle au sens de la police et a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 113-2 du Code des assurances ; et que, selon le second moyen, en se fondant sur la tarification présentée par la compagnie Assurances du Crédit mutuel dans ses conclusions précitées quand celle-ci n'avait pas produit aux débats la preuve des tarifs qu'elle appliquait à ses clients, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mlle X... n'occupait pas l'immeuble assuré plus de six mois après l'acquisition et plus de quatre mois après la souscription du contrat, et retenu que lors de la signature des conditions particulières, Mlle X... avait reconnu avoir reçu le jour même un exemplaire des conditions générales qu'elle produisait d'ailleurs en original affirmant sans preuve l'avoir reçu postérieurement au sinistre en contradiction avec la mention portée sur les conditions particulières qu'elle a approuvée et, que les conditions générales précisaient que la résidence principale est le lieu habituel d'habitation, a pu en déduire, que l'indemnité d'assurance devait être réduite en proportion des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés ; que l'arrêt n'encourt, par conséquent, aucun des griefs du premier moyen qui critique dans ses deuxième, quatrième et cinquième branches des motifs surabondants ni celui contenu dans le second moyen qui manque en fait dans la mesure où l'assureur qui n'était pas tenu de justifier du montant de primes dont le tarif n'était pas critiqué le détaillait dans ses conclusions que Mlle X... n'avait pas contestées sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel