Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f76
- Date
- 1 avril 2003
cautionnementcautioninformation annuelledéfautdéchéance des intérêts conventionnelssubsistance des intérêts légaux
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'étant porté caution solidaire des engagements tant de la société Le Flore que de Mme Y... envers la Banque de Polynésie, cette dernière, en raison de la défaillance des débiteurs, après l'avoir vainement mis en demeure, l'a assigné en paiement ; que M. X... a résisté en invoquant notamment le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ; que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer à la banque les sommes lui restant dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date des premières mises en demeure ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte clairement de l'arrêt attaqué que contrairement aux allégations du moyen, le greffier n'a pas participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil et l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que si le défaut de délivrance, par l'établissement de crédit, des informations prévues par le second texte susvisé entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins, en vertu du premier, tenue de payer les intérêts au taux légal à compter de' la mise en demeure qu'elle reçoit ; Attendu que pour condamner la caution au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de la mise en demeure, la cour d'appel a retenu que la banque ne justifiait pas avoir rempli pour les années précédentes son obligation d'information tirée de l'article 48 de la loi bancaire de 1984 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application et refus d'application ; Et attendu qu'en application de l'article L. 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que M. X... était tenu en sa qualité de caution solidaire sur les sommes dues en principal à la Banque de Polynésie aux intérêts conventionnels à compter du 17 mars 1989 et du 23 janvier 1989, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau ; Dit que M. X... ne sera tenu qu'aux intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1989 et du 23 janvier 1989 sur les prêts respectivement consentis à la SARL Le Flore et à Mme Z... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 1153 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372400cd58014677410f76
Données disponibles
- Texte intégral