Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f7c
- Date
- 3 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que le montant des honoraires dus par Mme X... à son avocat, M. Y..., a été fixé par une précédente ordonnance à la somme de 3 000 francs, M. Y... étant condamné à restituer à sa cliente le somme de 7 000 francs ; que Mme X... a sollicité la rectification de cette décision pour erreur matérielle ; Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. Y... à rembourser la somme de 7 711,79 francs, le premier président retient qu'outre deux provisions de 5 000 francs, Mme X... avait également versé une indemnité pour frais de procédure de 1 000 francs sur laquelle une somme de 288,21 francs avait été remboursée, de sorte que le total des provisions s'élevait à 10 711,79 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que le montant des honoraires dus par Mme X... à son avocat, M. Y..., a été fixé par une précédente ordonnance à la somme de 3 000 francs, M. Y... étant condamné à restituer à sa cliente le somme de 7 000 francs ; que Mme X... a sollicité la rectification de cette décision pour erreur matérielle ; Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. Y... à rembourser la somme de 7 711,79 francs, le premier président retient qu'outre deux provisions de 5 000 francs, Mme X... avait également versé une indemnité pour frais de procédure de 1 000 francs sur laquelle une somme de 288,21 francs avait été remboursée, de sorte que le total des provisions s'élevait à 10 711,79 francs ; Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372400cd58014677410f7c
Données disponibles
- Texte intégral