Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f8e
- Date
- 28 mai 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Basse-Terre, 5 mars 2001), qu'un tribunal de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestige transport ; que le président du tribunal de commerce a ultérieurement fixé à une certaine somme le montant de la rémunération de l'expert et dit que la charge en incomberait à la société laquelle a relevé appel de cette décision ; Sur la première branche du moyen unique, telle que reproduite en annexe :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Prestige transport fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Basse-Terre, 5 mars 2001), qu'un tribunal de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestige transport ; que le président du tribunal de commerce a ultérieurement fixé à une certaine somme le montant de la rémunération de l'expert et dit que la charge en incomberait à la société laquelle a relevé appel de cette décision ; Sur la première branche du moyen unique, telle que reproduite en annexe : Attendu que la société Prestige transport fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président a dit que la charge de la rémunération de l'expert incombait à la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance ; Attendu que le premier président qui a condamné la société Prestige transport aux dépens de l'instance en contestation d'honoraires dont il était saisi, l'a également condamnée aux dépens de l'instance au fond ; Qu'en statuant ainsi, il a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a condamné la société Prestige transport aux dépens de l'instance au fond, l'ordonnance rendue le 5 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront à la charge de la société Prestige transport ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prestige transport ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2003
- Matière
- (sur la 2e branche) frais et depens
Référence
61372400cd58014677410f8e
Données disponibles
- Texte intégral