Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f93
- Date
- 28 mai 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2001) et les productions, que pour prévenir un dommage imminent consécutif à l'interruption de la fourniture d'eau d'arrosage par la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la SCP), M. X... a saisi le juge des référés d'un Tribunal qui a ordonné la reprise immédiate de l'alimentation en eau et a désigné un expert avec mission d'évaluer les dommages subis par l'exploitation agricole du fait de l'interruption de la fourniture d'eau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sous astreinte, à reprendre immédiatement la fourniture d'eau à M. X... alors, selon le moyen, qu'en ne fixant pas un terme certain à la mesure provisoire obligeant la SCP à poursuivre l'exécution du contrat, nonobstant la clause, régulièrement mise en oeuvre, autorisant la suspension du service à titre provisoire ou définitif, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civil ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que la SCP n'a pas mis en oeuvre la faculté tirée de l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique et permettant à une partie de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, mais que la société se prévalait d'une mesure de police stipulée dans le contrat autorisant la suspension des relations contractuelles ; que dès lors, en ne caractérisant aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2001) et les productions, que pour prévenir un dommage imminent consécutif à l'interruption de la fourniture d'eau d'arrosage par la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la SCP), M. X... a saisi le juge des référés d'un Tribunal qui a ordonné la reprise immédiate de l'alimentation en eau et a désigné un expert avec mission d'évaluer les dommages subis par l'exploitation agricole du fait de l'interruption de la fourniture d'eau ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sous astreinte, à reprendre immédiatement la fourniture d'eau à M. X... alors, selon le moyen, qu'en ne fixant pas un terme certain à la mesure provisoire obligeant la SCP à poursuivre l'exécution du contrat, nonobstant la clause, régulièrement mise en oeuvre, autorisant la suspension du service à titre provisoire ou définitif, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCP ait contesté l'absence de fixation par le juge des référés en première instance, d'un terme certain à l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture en eau de l'exploitation agricole de M. X... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que la SCP n'a pas mis en oeuvre la faculté tirée de l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique et permettant à une partie de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, mais que la société se prévalait d'une mesure de police stipulée dans le contrat autorisant la suspension des relations contractuelles ; que dès lors, en ne caractérisant aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour accueillir la demande de désignation d'un expert, la cour d'appel retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu des traces de maladie d'ores et déjà constatées par huissier de justice sur les arbres, le demandeur dispose d'une éventuelle action en responsabilité pour mise en oeuvre fautive de l'exception d'inexécution ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2003
Référence
61372400cd58014677410f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel