Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fa9
- Date
- 18 mars 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branche : Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., ouvrier peintre salarié de l'entreprise Osmose, a déclaré avoir ressenti le 11 avril 1996 au temps et au lieu du travail une douleur à la nuque et au bras gauche ; que le 12 avril un certificat médical initial a fait état d'une "névralgie cervico-brachiale gauche C7 suite à des travaux bras en hauteur et tête en arrière pour arracher la toile de verre du plafond d'une cage d'escalier" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les lésions invoquées au titre de la legislation professionnelle au motif que la matérialité d'un fait accidentel n'était pas établi ; que la Caisse ayant maintenu son refus après expertise médical technique, M. X... a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Rennes, 13 décembre 2000) ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la preuve d'un événement soudain n'a pas à être rapportée par la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les déclarations des divers témoins n'établissaient pas en définitive l'apparition de la lésions pendant le temps et au lieu du travail, ce qui était corroboré par la teneur des documents médicaux, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en écartant les conclusions de l'expert technique dont il résultait clairement que la lésion était bien apparue au temps et dans les circonstances allégués par la victime, pour considérer que ces troubles ne résultaient que d'un état préexistant évoluant pour son propre compte, la cour d'appel a tranché elle-même une difficulté d'ordre médical, et violé ainsi par fausse application les articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents et témoignages qui lui étaient soumis que sans trancher une difficulté d'ordre médical la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas la réalité de l'accident du travail dont il se prévaut ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372400cd58014677410fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel