Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fb5
- Date
- 29 avril 2003
protection des consommateurscrédit à la consommationprêtoffre préalablerégularitécontestation par l'emprunteurdélai biennal de forclusionpoint de départdate à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 2 avril 1990, M. X... a souscrit auprès du Crédit municipal de Bordeaux un prêt à la consommation ; que le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme au 6 janvier 1992, et a émis un titre exécutoire le 24 février 1992, qui a été signifié à l'emprunteur le 31 mars suivant ; que le Crédit municipal de Bordeaux a assigné M. X... en saisie de ses rémunérations, le 19 décembre 1997 ; que ce dernier a contesté la validité du titre exécutoire et opposé la forclusion ; que l'arrêt attaqué, ayant écarté cette fin de non-recevoir et déclaré M. X... lui-même forclos en sa contestation, a en revanche relevé d'office l'irrégularité de l'offre de prêt acceptée le 2 avril 1990, et déchu le Crédit municipal de son droit aux intérêts ; Attendu que, pour prononcer la déchéance du Crédit municipal de Bordeaux de son droit aux intérêts, l'arrêt énonce qu'il appartenait à M. X..., comme le rappelle le contrat, de s'opposer au titre exécutoire dans le délai de deux ans à compter de la date où il en avait eu connaissance, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'il retient encore que le Crédit municipal de Bordeaux, relevant à juste titre que M. X... était forclos pour faire opposition au titre exécutoire, reprochait au premier juge d'avoir soulevé d'office l'irrégularité de l'offre de prêt du 13 mars 1990 et d'avoir condamné l'emprunteur au seul remboursement du capital emprunté sans intérêts, faute par l'offre de prêt de "mentionner notamment le coût total ventilé du crédit et son taux effectif global ; qu'il ajoute cependant que, conformément à l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et en déduit que c'est dès lors par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge, appliquant les dispositions de l'article 12 du Code précité, a soulevé d'office l'irrégularité de l'offre préalable, qui n'est pas contestée en cause d'appel, et sanctionné celle-ci par la perte des droits à intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que plus deux ans s'étaient écoulés depuis que le contrat de crédit s'était définitivement formé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du Crédit municipal de Bordeaux de son droit aux intérêts sur la somme due au titre du prêt souscrit le 2 avril 1990 par M. X..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal de Bordeaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 12 du Code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372400cd58014677410fb5
Données disponibles
- Texte intégral